RattachementSection 1 : Certification du travail maritime
REGLEMENT GENERAL.
Livre Ier : Moyens et procèdures
Division 130 : Délivrance des titres de sécurité.
Chapitre 6 : Titres et certificats internationaux
Titre 2 : Titres et certificats internationaux délivrés en application des conventions de l'Organisation internationale du travail - Certification sociale
Section 1 : Certification du travail maritime
IdentifiantLEGIARTI000047990831
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 130.37 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 25 août 2023)Légifrance →
1. Délivrance du certificat de travail maritime
2. Le certificat de travail maritime est délivré pour une durée maximale de 5 ans par le chef de centre. La liste des points qui doivent être inspectés et jugés conformes avant qu'un certificat de travail maritime puisse être délivré, visé ou renouvelé est déterminée par la déclaration de conformité du travail maritime partie I.
3. Ce certificat doit être établi conformément au modèle figurant en annexe de la division 165 de la présente division.
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.