Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 130.45

Article en vigueur depuis le 25 août 2023.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 7 : Procédures particulières
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre Ier : Moyens et procèdures
  3. Division 130 : Délivrance des titres de sécurité.
  4. Chapitre 7 : Procédures particulières
IdentifiantLEGIARTI000047990853
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 130.45 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 25 août 2023)Légifrance →

1. Processus de transfert des navires délégués aux sociétés de classification habilitées

2. Les navires délégués, à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2020-600 du 19 mai 2020, sont soumis à la procédure de transfert suivante :

3. Au moins trois mois avant l'échéance du premier visa ou renouvellement de l'un des titres de sécurité ou certificats de prévention de la pollution, le centre de sécurité des navires compétent adresse à la société de classification habilitée, les éléments suivants :

4. - rapport de visite de mise en service ;

5. - dernier rapport de visite annuelle ;

6. - dernier rapport de visite ayant conduit au renouvellement des certificats internationaux ;

7. - procès-verbaux de la commission d'étude ;

8. - copie des certificats internationaux en cours de validité ;

9. - liste des exemptions, dérogations, équivalences ou alternatives applicables au navire ;

10. - valeur de la jauge officielle lorsque le certificat de jauge n'a pas été émis par la société de classification habilitée ;

11. - plans statutaires et manuels approuvés lorsque la société de classification habilitée n'en dispose pas.

12. La société de classification habilitée accuse réception des éléments susvisés, ci-après dénommé " dossier ", et informe le centre de sécurité des navires des éléments manquants.

13. Lorsque le dossier est complet, la société de classification habilitée en notifie le centre de sécurité des navires et confirme par cette notification la date de transfert effectif, quel que soit la date de réalisation de la visite du navire par la société de classification habilitée.

14. L'armateur est informé de l'effectivité du transfert par le centre de sécurité des navires.

Numérotation : Avant le 7 janvier 2017, ce texte figurait aux articles 130.37, 130.39 et 130.44 (Arrêté du 20 décembre 2016, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 7 janvier 2017, le numéro 130.45 portait un autre texte (« Commission locale d'essais. En application des articles 23,… »), devenu les articles 130.46, 130.51 et 130.53 (Arrêté du 20 décembre 2016, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047990853, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.