Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 130.46

Article en vigueur depuis le 25 août 2023.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 7 : Procédures particulières
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre Ier : Moyens et procèdures
  3. Division 130 : Délivrance des titres de sécurité.
  4. Chapitre 7 : Procédures particulières
IdentifiantLEGIARTI000047990855
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 130.46 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 25 août 2023)Légifrance →

1. Délivrance et renouvellement d'un certificat d'exemption ou d'une dérogation

2. Toute demande d'exemption est adressée par le propriétaire ou l'exploitant du navire.

3. Les certificats d'exemption visés à l'article 3-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié sont les certificats d'exemption ou les exemptions mentionnées sur les certificats internationaux prévus par les conventions internationales, directives et règlements européens.

4. I. - Pour les navires délégués la demande d'exemption ou de dérogation est adressée à la société de classification habilitée. Le certificat d'exemption ou la dérogation sont accordées dans les conditions suivantes :

5. 1° Les certificats d'exemption visés à l'article 3-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié sont délivrés par la société de classification habilitée après avis conforme du président de la Commission centrale de sécurité. L'avis conforme du président de la commission centrale de sécurité est requis que pour les certificats initiaux. La société de classification habilitée transmet le dossier de demande au secrétariat de la commission centrale de sécurité. Le dossier comprend la demande et les pièces justificatives, l'évaluation effectuée par la société de classification habilitée ainsi que son avis. Ils sont ensuite renouvelés par la société de classification habilitée ;

6. 2° Les dérogations permanentes sont accordées par la société de classification habilitée :

7. a) Après avis conforme du président de la commission centrale de sécurité pour les navires sous suivi de l'administration centrale ;

8. b) Après avis conforme du président de la commission régionale de sécurité compétente pour les navires sous suivi DIRM ou DM.

9. Le dossier de demande est adressé par la société de classification habilitée au secrétariat de la commission compétente. Le dossier comprend la demande et les pièces justificatives, l'évaluation effectuée par la société de classification habilitée ainsi que son avis ;

10. 3° Les dérogations temporaires sont accordées par la société de classification habilitée. Ces dernières tiennent à jour une liste des cas pour lesquels les règles prévues par le présent règlement n'ont pas été respectées. Cette liste ainsi que les dossiers justificatifs peuvent être demandés par l'administration à tout moment. La liste fait à minima l'objet d'une notification tous les six mois à l'administration.

11. II. - Pour les navires non délégués la demande d'exemption est adressée à l'autorité compétente.

12. Les conditions de délivrance des certificats d'exemption visés à l'article 3-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié sont celles prévues au même article.

13. Toute autre demande concernant une dérogation est, par la personne désignée par la déclaration de projet de mise en chantier, d'acquisition à l'étranger, de mise en refonte, modifications importantes ou grande réparation, auprès de la commission d'étude compétente et est accordée par son président. Les dérogations permanentes sont accordées après étude de la commission compétente.

Numérotation : Avant le 12 juin 2013, ce texte figurait aux articles 130.38, 130.40 et 130.45 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 7 janvier 2017, le numéro 130.46 portait un autre texte (« Commission essais-opérations. En application des articles… »), devenu les articles 130.47, 130.52 et 130.54 (Arrêté du 20 décembre 2016, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047990855, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.