Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 130.47

Article en vigueur depuis le 25 août 2023.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 7 : Procédures particulières
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre Ier : Moyens et procèdures
  3. Division 130 : Délivrance des titres de sécurité.
  4. Chapitre 7 : Procédures particulières
IdentifiantLEGIARTI000047990857
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 130.47 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 25 août 2023)Légifrance →

1. Certificat de conformité délivré en vertu des dispositions d'une recommandation d'une organisation internationale

2. Lorsque l'exploitant du navire demande la délivrance d'un certificat de conformité ou autre document équivalent, en vertu des dispositions d'une recommandation telle qu'un recueil de règles d'une organisation internationale, l'examen des dossiers correspondants tient compte d'une étude préalable par une société de classification habilitée, dans la mesure où cette recommandation porte sur des points susceptibles de faire l'objet d'examens, de constatations ou d'épreuves de sa part.

3. Si une telle étude est réalisée, l'exploitant du navire fournit à la commission le rapport de cette société. Dans le cas contraire, il fournit à la commission l'ensemble des documents permettant de vérifier la conformité à la recommandation considérée.

4. La même procédure s'applique dans le cas d'une demande de modification du certificat.

Numérotation : Avant le 7 janvier 2017, ce texte figurait aux articles 130.39, 130.41 et 130.46 (Arrêté du 20 décembre 2016, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 7 janvier 2017, le numéro 130.47 portait un autre texte (« Accès à bord. Sauf disposition expresse contraire, seuls… »), devenu les articles 130.48, 130.53 et 130.55 (Arrêté du 20 décembre 2016, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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