Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 130.48

Article en vigueur depuis le 23 juin 2024.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 7 : Procédures particulières
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre Ier : Moyens et procèdures
  3. Division 130 : Délivrance des titres de sécurité.
  4. Chapitre 7 : Procédures particulières
IdentifiantLEGIARTI000049775081
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 130.48 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 juin 2024)Légifrance →

1. Dispositions applicables aux engins remorqués

2. I.-Les navires qui sont soit en situation de remorquages d'urgence, soit exploités exclusivement en 5e catégorie de navigation, ne sont pas soumis aux dispositions du présent article.

3. II.-Remorquage en mer :

4. Tout navire remorqué doit être en conformité avec l'ensemble des directives de l'Organisation maritime internationale telles que définies par la résolution A. 765 (18).

5. La responsabilité opérationnelle, qu'il s'agisse de la planification de la route, de la préparation, du remorquage, ou de la gestion d'une situation d'urgence, relève de l'exploitant et du capitaine du remorqueur, chacun pour ce qui le concerne.

6. Un plan de route et un plan d'urgence doivent particulièrement être établis et disponibles à bord du navire remorqueur, tout comme le manuel de remorquage et d'exploitation.

7. III.-Alternative aux titres de sécurité et aux certificats de prévention de la pollution :

8. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, une attestation de conformité à la résolution A. 765 (18) est délivrée aux engins de longueur supérieure ou égale à 24 mètres, s'ils sont remorqués au-delà de la 5e catégorie de navigation sans présence de personnel à bord.

9. Cette attestation, dont le modèle est en annexe 130-A. 8, est délivrée au nom de l'Etat par une société de classification habilitée, pour une durée de validité ne dépassant pas deux ans, après vérification de la résistance structurelle, de l'étanchéité, de la stabilité de l'engin et de la sécurité de la navigation :

10. 1° Concernant la stabilité à l'état intact, l'exploitant présente un recueil des cas de chargement, représentatifs des différentes conditions de remorquage prévues, suivant les dispositions et les critères du code international de règles de stabilité à l'état intact de 2008 (Résolution MSC. 267 (85) de l'Organisation maritime internationale) ;

11. 2° Font notamment l'objet d'une inspection avant délivrance de l'attestation de conformité susmentionnée :

12. a) L'étanchéité à l'eau et aux intempéries conformément au paragraphe 5 de la résolution A. 765 (18) ;

13. b) Lorsqu'il y a lieu, le maintien dans l'axe du gouvernail et le freinage de l'arbre porte-hélice, conformément au paragraphe 7 de la résolution A. 765 (18) ; et

14. c) Les feux de navigation et les signaux sonores, conformément au paragraphe 4 de la résolution A. 765 (18).

15. Dans le cadre d'une navigation internationale, un certificat international de franc-bord est requis.

16. Un permis de navigation peut être maintenu ou délivré à tout exploitant qui en ferait la demande ; l'attestation de conformité à la résolution A. 765 (18) n'étant alors plus requise.

Numérotation : Avant le 12 juin 2013, ce texte figurait aux articles 130.40, 130.42 et 130.47 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 7 janvier 2017, le numéro 130.48 portait un autre texte (« Visite de mise en service. La visite de mise en service… »), devenu les articles 130.49, 130.54 et 130.56 (Arrêté du 20 décembre 2016, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049775081, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.