Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 130.56

Article en vigueur depuis le 23 juin 2024.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 10 : Commissions d'études
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre Ier : Moyens et procèdures
  3. Division 130 : Délivrance des titres de sécurité.
  4. Chapitre 10 : Commissions d'études
IdentifiantLEGIARTI000049775069
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 130.56 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 juin 2024)Légifrance →

1. Généralités

2. Sous réserve des dispositions particulières visées aux articles 130-58 et 130-59, la commission d'étude ou la société de classification habilitée compétente étudie l'ensemble des plans et documents correspondants aux items listés dans les annexe 130-A. 1 et 130-A. 2, préalablement à toute délivrance de titres de sécurité.

3. Ces plans et documents permettent de vérifier que les prescriptions applicables au navire sont satisfaites.

4. A.-Navire non délégué

5. Les plans et documents sont transmis, dans les conditions prévues aux articles 130.60 et 130.61, à la commission d'étude compétente et au centre de sécurité des navires compétent, par la personne désignée sur la déclaration de projet de mise en chantier, d'acquisition à l'étranger, de mise en refonte, de grande réparation ou de modifications importantes (cf. modèle annexe 130-A. 4), et dans des délais suffisants, permettant leur examen avant la réalisation des travaux. L'administration ne contrôle ni l'authenticité ni l'exactitude des plans, documents et renseignements qui lui sont fournis.

6. Ils sont datés, référencés, mentionnent leur origine et sont libellés en français ou en anglais. Ils sont clairs, lisibles et permettent l'étude de conformité.

7. Sauf indication contraire, le regroupement de plusieurs renseignements sur un même document est autorisé à condition qu'il ne souffre pas d'un manque de clarté ou de lisibilité. Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa, les plans et documents peuvent être transmis sous format informatique.

8. Tout plan ou document modifié par rapport à un plan ou document antérieurement soumis porte un indice permettant de le différencier du plan ou document original ou des plans et documents ultérieurement soumis. Ils comprennent un descriptif succinct des modifications.

9. La liste non exhaustive des plans et documents requis figure à :

10. a) L'annexe 130-A. 1 pour les navires dont l'étude est de la compétence de la commission régionale de sécurité ou examen local ;

11. b) L'annexe 130-A. 2 pour les navires dont l'étude est de la compétence de la section " sécurité des navires professionnels " de la commission centrale de sécurité ;

12. c) Aux annexes 240-A. 3,242-1. A1 et 243-1A. 1 du présent règlement pour les navires dont l'étude est de la compétence de la section " sécurité des navires de plaisance " de la commission centrale de sécurité,

13. Pour les navires soumis à l'obligation de classification au titre de l'article 42-5 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les plans et documents relatifs aux domaines techniques traités par la première côte sont transmis à la commission d'étude compétente, avec le visa de la société de classification habilitée accompagnés des rapports et des commentaires techniques.

14. Les éventuelles demandes d'exemption ou de dérogation sont formulées par la personne désignée sur la déclaration de projet de mise en chantier, d'acquisition à l'étranger, de mise en refonte, de grande réparation ou de modifications importantes (cf. modèle annexe 130-A. 4) dans les conditions prévues à l'article 130.46.

15. Pour les navires non délégués, et préalablement à la délivrance de titres de durée de validité inférieure à la durée maximale autorisée, l'autorité compétente, sur avis de la commission d'étude compétente, indique à la commission de mise en service qu'elle ne s'y oppose pas, compte tenu de l'avancement de l'étude des plans et documents. D'autre part, préalablement à la délivrance de titres définitifs, l'autorité compétente, sur avis de la commission d'étude compétente, indique qu'elle ne s'y oppose pas.

16. Après délivrance des titres définitifs, l'exploitant du navire transmet à la commission d'étude compétente et au centre de sécurité compétent, les plans et documents du navire au dernier indice, en version papier ou en version électronique.

17. B.-Navire délégué

18. Pour les navires délégués, les plans et documents sont fournis par l'exploitant du navire ou son représentant à la société de classification habilitée dans les conditions prévues par cette dernière.

19. Les éventuelles demandes d'exemption ou de dérogation sont formulées par la personne désignée sur la déclaration de projet de mise en chantier, d'acquisition à l'étranger, de mise en refonte, de grande réparation ou de modifications importantes (cf. modèle annexe 130-A. 4) dans les conditions prévues à l'article 130.46.

20. Après délivrance des titres définitifs, l'exploitant du navire transmet au centre de sécurité des navires compétent, les plans et documents du navire au dernier indice, en version papier ou en version électronique.

Numérotation : Avant le 12 juin 2013, ce texte figurait aux articles 130.48, 130.50 et 130.55 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 7 janvier 2017, le numéro 130.56 portait un autre texte (« Inspection de la carène. 1. Une inspection de la face… »), devenu les articles 130.57, 130.62 et 130.64 (Arrêté du 20 décembre 2016, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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