Référencearticle 130.62 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 juin 2024)Légifrance →
1. Accès à bord
2. Sauf disposition expresse contraire, seuls les personnels visés à l'article 25-3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, peuvent être membre d'une commission de visite au titre du présent chapitre.
Numérotation : Avant le 7 janvier 2017, ce texte figurait à l'article 130.63 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 29 décembre 2017, le numéro 130.62 portait un autre texte (« Visites sur réclamation de l'équipage. En application… »), devenu les articles 130.61, 130.68 et 130.70 (Arrêté du 18 décembre 2017, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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