Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 130.62

Article en vigueur depuis le 23 juin 2024.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 11 : Commissions de visite
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre Ier : Moyens et procèdures
  3. Division 130 : Délivrance des titres de sécurité.
  4. Chapitre 11 : Commissions de visite
IdentifiantLEGIARTI000049775057
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 130.62 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 juin 2024)Légifrance →

1. Accès à bord

2. Sauf disposition expresse contraire, seuls les personnels visés à l'article 25-3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, peuvent être membre d'une commission de visite au titre du présent chapitre.

Numérotation : Avant le 7 janvier 2017, ce texte figurait à l'article 130.63 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 29 décembre 2017, le numéro 130.62 portait un autre texte (« Visites sur réclamation de l'équipage. En application… »), devenu les articles 130.61, 130.68 et 130.70 (Arrêté du 18 décembre 2017, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049775057, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.