Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 130.68

Article en vigueur depuis le 25 août 2023.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 11 : Commissions de visite
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre Ier : Moyens et procèdures
  3. Division 130 : Délivrance des titres de sécurité.
  4. Chapitre 11 : Commissions de visite
IdentifiantLEGIARTI000047990907
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 130.68 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 25 août 2023)Légifrance →

1. Visite sur réclamation des gens de mer

2. Lorsqu'un inspecteur procède à une visite inopinée suite à une réclamation de gens de mer, en application de l'article 29 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, il s'abstient de révéler à toute personne l'identité du gens de mer et qu'il a été procédé à une visite suite à une réclamation de gens de mer, sauf lorsque le réclamant a informé par écrit son employeur ou l'armateur ou le capitaine de la saisine du centre de sécurité des navires sur sa réclamation.

Numérotation : Avant le 7 janvier 2017, ce texte figurait aux articles 130.62 et 130.69 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 29 décembre 2017, le numéro 130.68 portait un autre texte (« Informations des navires inspectés au titre de l'Etat du… »), devenu les articles 130.67 et 130.76 (Arrêté du 18 décembre 2017, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047990907, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.