Référencearticle 130.67 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 25 août 2023)Légifrance →
1. Visites inopinées
2. Les dispositions propres aux visites inopinées sont précisées à l'article 28 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
Numérotation : Avant le 7 janvier 2017, ce texte figurait à l'article 130.68 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 29 décembre 2017, le numéro 130.67 portait un autre texte (« Dossier du navire au centre de sécurité des navires… »), devenu les articles 130.66 et 130.75 (Arrêté du 18 décembre 2017, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.