Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 130.66

Article en vigueur depuis le 25 août 2023.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 11 : Commissions de visite
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre Ier : Moyens et procèdures
  3. Division 130 : Délivrance des titres de sécurité.
  4. Chapitre 11 : Commissions de visite
IdentifiantLEGIARTI000047990903
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 130.66 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 25 août 2023)Légifrance →

1. Visites spéciales

2. 1° Les dispositions propres aux visites spéciales sont précisées à l'article 32 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.

3. 2° En application du i de l'article 32 du décret n° 84-810, des visites spéciales peuvent être réalisées dans le cadre de campagnes thématiques conduites par les directeurs interrégionaux de la mer, directeurs de la mer ou chefs de centre, visant à s'assurer, après identification d'un risque déterminé ou d'un événement particulier, que les navires continuent à satisfaire aux conditions de délivrance du permis de navigation, à la réglementation applicable ou ne présentent pas de danger particulier.

Numérotation : Avant le 7 janvier 2017, ce texte figurait à l'article 130.67 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 29 décembre 2017, le numéro 130.66 portait un autre texte (« Contrôle par l'Etat du port. Le propriétaire, l'exploitant… »), devenu les articles 130.65 et 130.74 (Arrêté du 18 décembre 2017, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047990903, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.