Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 130.74

Article en vigueur depuis le 25 août 2023.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 13 : Dossier du navire
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre Ier : Moyens et procèdures
  3. Division 130 : Délivrance des titres de sécurité.
  4. Chapitre 13 : Dossier du navire
IdentifiantLEGIARTI000047990923
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 130.74 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 25 août 2023)Légifrance →

1. Dossier du navire au centre de sécurité des navires compétent

2. I. - Après clôture de l'étude par la commission d'étude compétente, l'exploitant du navire transmet un exemplaire des plans et documents du navire au dernier indice, visés par l'article 130.60, au centre de sécurité des navires compétent.

3. Pour les documents dont le visa de l'autorité compétente est requis conformément à la liste de l'annexe 130-A.3, l'exploitant du navire transmet en outre, au centre de sécurité chargé de la mise en service du navire, deux exemplaires supplémentaires. Une fois approuvés et visés, ces exemplaires supplémentaires sont répartis comme suit :

4. a) Un exemplaire au siège de l'exploitant du navire ;

5. b) Un exemplaire à bord du navire concerné.

6. II. - Pour tout navire, et en application de l'article 6 de la directive européenne 2009/21/CE, chaque centre de sécurité des navires, doit être en mesure de produire, le cas échéant, à l'administration centrale les informations suivantes :

7. a) Les caractéristiques du navire (nom, numéro OMI) ;

8. b) Les dates de toutes les visites effectuées, y compris, le cas échéant, les visites supplémentaires et complémentaires, ainsi que des audits ;

9. c) L'identité des organismes agréés ayant participé à la certification et à la classification du navire ;

10. d) L'identité de l'autorité compétente qui a inspecté le navire en vertu des dispositions relatives au contrôle par l'Etat du port et des dates des inspections ;

11. e) Le résultat des inspections menées dans le cadre du contrôle par l'Etat du port (anomalies : oui ou non, immobilisations : oui ou non).

12. Le dossier de sécurité du navire est normalement tenu par le centre de sécurité compétent suivant les dispositions de l'article 130.6. Le dossier comprend au minimum :

13. a) La déclaration de projet de mise en chantier ou d'acquisition d'un navire à l'étranger, de mise en refonte, de modifications importantes ou grande réparation ;

14. b) L'ensemble des procès-verbaux d'examen de conformité des dossiers aux exigences du présent règlement ;

15. c) Toute correspondance utile ayant trait au navire ;

16. d) Les rapports de visite ;

17. e) Les titres et certificats initiaux ;

18. f) Un plan d'ensemble ;

19. g) Le dossier de stabilité ;

20. h) Le rapport de franc-bord ;

21. i) Tout document nécessitant une approbation ;

22. j) La copie des derniers titres et certificats de sécurité délivrés.

23. En application de l'article 4.2 de la directive 2009/21/CE, chaque fois qu'un autre Etat du pavillon sollicite des informations concernant un navire qui battait précédemment le pavillon français, le centre de sécurité des navires concerné fournit rapidement à l'Etat du pavillon demandeur des renseignements détaillés sur les anomalies à régler et toute autre information pertinente en matière de sécurité.

24. III. - Le dossier du navire peut être consulté sur place par le propriétaire ou exploitant du navire ou leurs représentants.

25. IV. - Le système d'information GINA, doit être validé après chaque visite de mise en service, périodique, ciblée, inopinée, sur réclamation des gens de mer et spéciale, par le président de la commission de visite.

Numérotation : Avant le 7 janvier 2017, ce texte figurait aux articles 130.66 et 130.75 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 29 décembre 2017, le numéro 130.74 portait un autre texte (« Programme renforcé d'inspection des pétroliers et des… »), devenu l'article 130.73 (Arrêté du 18 décembre 2017, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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