Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 130.73

Article en vigueur depuis le 25 août 2023.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 12 : Navire français à l'étranger
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre Ier : Moyens et procèdures
  3. Division 130 : Délivrance des titres de sécurité.
  4. Chapitre 12 : Navire français à l'étranger
IdentifiantLEGIARTI000047990919
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 130.73 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 25 août 2023)Légifrance →

1. Contrôle par l'Etat du port

2. Le propriétaire, l'exploitant ou l'armateur au titre de la certification sociale de tout navire immobilisé dans un port étranger par l'autorité de l'Etat du port, ou faisant l'objet d'une décision de refus d'accès au port étranger, ou ayant fait l'objet d'un constat d'au moins cinq déficiences pour des raisons liées à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution ou à la certification sociale, en informe le ministre chargé de la mer et, le cas échéant, la société de classification habilitée. Le navire fait l'objet d'une visite spéciale. Le propriétaire, l'exploitant ou l'armateur au titre de la certification sociale requiert auprès du chef de centre ou de la société de classification habilitée le visa ou le renouvellement du titre de sécurité, de prévention de la pollution ou à la certification sociale, ayant motivé l'immobilisation ou le refus d'accès au port étranger. Il fournit toutes les pièces justificatives nécessaires à l'autorité compétente.

Numérotation : Avant le 7 janvier 2017, ce texte figurait aux articles 130.65 et 130.74 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 29 décembre 2017, le numéro 130.73 portait un autre texte (« Dossier de sécurité du navire. Le dossier du navire peut… »), devenu l'article 130.72 (Arrêté du 18 décembre 2017, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047990919, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.