Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 130.65

Article en vigueur depuis le 23 juin 2024.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 11 : Commissions de visite
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre Ier : Moyens et procèdures
  3. Division 130 : Délivrance des titres de sécurité.
  4. Chapitre 11 : Commissions de visite
IdentifiantLEGIARTI000049775051
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 130.65 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 juin 2024)Légifrance →

1. Visite ciblée

2. En application de l'article 27-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, un navire titulaire d'un permis de navigation illimitée peut être soumis à une visite ciblée.

3. I.-Déclenchement et objet de la visite ciblée :

4. 1° La visite ciblée est déclenchée par le chef de centre qui peut s'appuyer sur un dispositif de ciblage. Ce dispositif s'appuie notamment sur un système d'analyse de données et d'observations, telles que l'âge du navire, la catégorie de navigation, les caractéristiques de conception et l'accidentologie propre à l'exploitation faite du navire ;

5. 2° La visite ciblée a pour objet de vérifier que le navire, compte tenu de son état d'entretien et, le cas échéant, des modifications apportées après autorisation de l'autorité compétente, continue de satisfaire aux conditions de délivrance du permis de navigation et à la réglementation applicable au navire. Dans le cas contraire, le permis de navigation est suspendu dans les conditions fixées à l'article 8-1 du décret n° 84-810.

6. II.-Organisation de la visite ciblée :

7. 1° La visite ciblée est organisée sous l'autorité du chef de centre ;

8. 2° L'exploitant du navire ciblé ou son représentant doit soumettre son navire à la réalisation de la visite dans un délai de 3 mois à compter de la prise de contact du centre de sécurité des navires compétent ;

9. 3° Si l'armateur ou l'exploitant ne se conforme pas aux modalités d'organisation de la visite ciblée, le permis de navigation du navire peut être suspendu dans les conditions prévues à l'article 8-1 du décret n° 84-810 jusqu'à la réalisation de la visite.

Numérotation : Avant le 7 janvier 2017, ce texte figurait à l'article 130.66 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 29 décembre 2017, le numéro 130.65 portait un autre texte (« Délivrance et renouvellement des titres de sécurité. Le… »), devenu les articles 130.64 et 130.73 (Arrêté du 18 décembre 2017, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049775051, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.