Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 130.75

Article en vigueur depuis le 25 août 2023.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 13 : Dossier du navire
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre Ier : Moyens et procèdures
  3. Division 130 : Délivrance des titres de sécurité.
  4. Chapitre 13 : Dossier du navire
IdentifiantLEGIARTI000047990925
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 130.75 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 25 août 2023)Légifrance →

1. Obligation d'information

2. I. - Pour tous les navires et en complément des obligations d'informations mentionnées à l'article 3-3 du décret n° 84-810, le propriétaire ou l'exploitant du navire et la société de classification habilitée, si celle-ci en a été informée, font connaître au centre de sécurité, et le cas échéant à la société de classification habilité, sans délai :

3. 1° Tout projet de mise en refonte, de grande réparation ou de modifications importantes dans les conditions prévues au A de l'article 130.11 ;

4. 2° Tout projet de modification des conditions d'exploitation, tel que prévu au D de l'article 130.11 ;

5. 3° Tout changement d'armateur ou propriétaire, tel que prévu au C de l'article 130.11 ;

6. 4° Tout accident de mer visé à l'article R. 1621-12 du code des transports ;

7. 5° Tout accident du travail maritime.

8. II. - Le propriétaire ou l'exploitant d'un navire ayant fait l'objet d'un contrôle par l'Etat du port, transmet dans un délai d'un mois, au centre de sécurité des navires compétent, le rapport d'inspection du navire inspecté.

9. III. - Pour les navires dont le permis de navigation est illimité, le propriétaire ou l'exploitant du navire doit être en mesure de démontrer :

10. 1° Du respect des vérifications de la carène dans les intervalles prévus à l'article 130.71 et conformément au modèle figurant à l'annexe 130-A.10 ;

11. 2° De la validité et la transmission du certificat de franc-bord renouvelé ou visé ;

12. 3° De l'entretien périodique des moyens individuels et collectifs de sauvetage et de la levée des prescriptions ou écarts à la réglementation éventuels ;

13. 4° De la validité du contrôle triennal des équipements radioélectriques par l'ANFR et de la levée des prescriptions ou écarts à la réglementation éventuels ;

14. 5° De la validité de la vérification périodique des apparaux de levage dans les conditions prévues à l'article 214-3.09 et de la levée des prescriptions ou écarts à la réglementation éventuels ;

15. 6° De la vérification périodique des conditions d'hygiène et de la dotation médicale dans les conditions prévues à la division 217 et de la levée des prescriptions ou écarts à la réglementation éventuels.

16. Les pièces justificatives doivent être conservées à bord du navire et par le propriétaire ou l'exploitant du navire qui doit être à même de les fournir en cas de contrôle.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré aux articles 130.67 et 130.76 jusqu'au 7 janvier 2017. Lien incertain : la version affichée date du 25 août 2023, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte. Jusqu'au 29 décembre 2017, le numéro 130.75 portait un autre texte (« Système d'évaluation de l'état du navire (CAS). 1. Les… »), devenu l'article 130.74 (Arrêté du 18 décembre 2017, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047990925, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.