Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 130.76

Article en vigueur depuis le 23 juin 2024.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 13 : Dossier du navire
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre Ier : Moyens et procèdures
  3. Division 130 : Délivrance des titres de sécurité.
  4. Chapitre 13 : Dossier du navire
IdentifiantLEGIARTI000049775045
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 130.76 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 juin 2024)Légifrance →

1. Rapport de visite

2. 1° En application de l'article 30 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, toute visite de mise en service, périodique, ciblée, inopinée, sur réclamation des gens de mer et spéciale d'un navire fait l'objet d'un rapport qui désigne nommément soit les membres de la commission, soit les représentants de la société de classification habilitée, soit, dans le cas d'une visite spéciale ou inopinée, l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes et mentionne sommairement toutes les constatations faites au cours de la visite ainsi que les observations et les prescriptions qui en découlent ;

3. 2° Si ce rapport comporte des prescriptions de mise en conformité aux dispositions règlementaires, celles-ci doivent être assorties de délais aussi brefs que possible pour leur exécution. Les prescriptions doivent faire référence aux dispositions en vertu desquelles elles sont formulées ;

4. 3° Le président de la commission de visite ou, selon le cas, le représentant de la société de classification habilitée, mentionne sur le rapport les décisions prises ;

5. 4° Tous les rapports de visite sont conservés à bord des navires français en un registre spécial. Ce registre doit être présenté à toute réquisition d'un des agents visés aux articles L. 5243-1 à L. 5243-3 du code des transports ;

6. 5° Ce registre peut être consulté par les délégués de l'équipage ;

7. 6° Une copie des rapports de visite est rendue disponible par l'autorité qui les a établis via le système d'information prévu au IV de l'article 130.74 ;

8. 7° Une copie des rapports de visites autres que ceux établis par une commission d'un centre de sécurité des navires est rendue disponible à l'autorité en charge de la délivrance du permis de navigation.

Numérotation : Jusqu'au 29 décembre 2017, le numéro 130.76 portait un autre texte (« Frais. En application de l'article 37 du décret n° 84-810… »), devenu l'article 130.75 (Arrêté du 18 décembre 2017, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049775045, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.