Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 130.70

Article en vigueur depuis le 25 août 2023.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 11 : Commissions de visite
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre Ier : Moyens et procèdures
  3. Division 130 : Délivrance des titres de sécurité.
  4. Chapitre 11 : Commissions de visite
IdentifiantLEGIARTI000047990911
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 130.70 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 25 août 2023)Légifrance →

1. Organisation des visites à l'étranger

2. Les visites des navires français à l'étranger sont organisées par le chef de centre, en concertation avec les autres chefs de centres susceptibles d'être concernés par des visites de navires dans la même région et à la même époque.

Numérotation : Avant le 7 janvier 2017, ce texte figurait aux articles 130.62 et 130.71 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 29 décembre 2017, le numéro 130.70 portait un autre texte (« Dossier de sécurité du navire et mise à disposition… »), devenu l'article 130.69 (Arrêté du 18 décembre 2017, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047990911, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.