1. Commission essais-opérations
2. En application des articles 14,15 et 23 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié une commission dite " essai-opérations " des navires sous-marins est constituée.
3. La commission essai-opérations procède à l'évaluation opérationnelle du sous-marin et aux essais prévus par arrêté du ministre chargé de la mer, et transmet ses rapports à la commission centrale de sécurité et au centre de sécurité des navires compétent.
4. L'évaluation opérationnelle des navires et engins sous-marins s'entend de :
5. i) L'étude de l'organisation mise en place par l'exploitant du navire ;
6. ii) La réalisation des essais dont la liste figure à l'Annexe 130-A. 7.
7. La composition de la commission essai-opérations est fixée par arrêté du ministre chargé de la mer, et comprend au moins cinq personnes, en sus du chef de centre compétent durant la procédure d'étude, qui a statut de président de la commission et qui a le cas échéant une voix prépondérante :
8. a) Une personne chargée de l'étude du dossier des engins sous-marins, venant soit du bureau de la sécurité des navires et de l'innovation navale, soit du centre de sécurité des navires compétent durant la procédure d'étude ;
9. b) Un médecin des gens de mer ou son représentant, sur proposition du chef du service de santé des gens de mer ;
10. c) Un expert de la plongée profonde et de l'intervention sous la mer, sur proposition de la marine nationale ou de l'Institut national de plongée professionnelle (INPP) selon la nature du dossier ;
11. d) Un expert des essais de sous-marins appartenant à la commission permanente des programmes et des essais (CPPE) du ministère de la défense ;
12. e) Un expert d'une société de classification française reconnue.
13. A titre facultatif, toute autre personne jugée compétente compte tenu de la spécificité du navire sous-marin pourra également être désignée par arrêté du ministre chargé de la mer.