Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 130.69

Article en vigueur depuis le 23 juin 2024.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 11 : Commissions de visite
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre Ier : Moyens et procèdures
  3. Division 130 : Délivrance des titres de sécurité.
  4. Chapitre 11 : Commissions de visite
IdentifiantLEGIARTI000049775048
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 130.69 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 juin 2024)Légifrance →

1. Commission essais-opérations

2. En application des articles 14,15 et 23 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié une commission dite " essai-opérations " des navires sous-marins est constituée.

3. La commission essai-opérations procède à l'évaluation opérationnelle du sous-marin et aux essais prévus par arrêté du ministre chargé de la mer, et transmet ses rapports à la commission centrale de sécurité et au centre de sécurité des navires compétent.

4. L'évaluation opérationnelle des navires et engins sous-marins s'entend de :

5. i) L'étude de l'organisation mise en place par l'exploitant du navire ;

6. ii) La réalisation des essais dont la liste figure à l'Annexe 130-A. 7.

7. La composition de la commission essai-opérations est fixée par arrêté du ministre chargé de la mer, et comprend au moins cinq personnes, en sus du chef de centre compétent durant la procédure d'étude, qui a statut de président de la commission et qui a le cas échéant une voix prépondérante :

8. a) Une personne chargée de l'étude du dossier des engins sous-marins, venant soit du bureau de la sécurité des navires et de l'innovation navale, soit du centre de sécurité des navires compétent durant la procédure d'étude ;

9. b) Un médecin des gens de mer ou son représentant, sur proposition du chef du service de santé des gens de mer ;

10. c) Un expert de la plongée profonde et de l'intervention sous la mer, sur proposition de la marine nationale ou de l'Institut national de plongée professionnelle (INPP) selon la nature du dossier ;

11. d) Un expert des essais de sous-marins appartenant à la commission permanente des programmes et des essais (CPPE) du ministère de la défense ;

12. e) Un expert d'une société de classification française reconnue.

13. A titre facultatif, toute autre personne jugée compétente compte tenu de la spécificité du navire sous-marin pourra également être désignée par arrêté du ministre chargé de la mer.

Numérotation : Avant le 29 décembre 2017, ce texte figurait à l'article 130.70 (Arrêté du 18 décembre 2017, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 29 décembre 2017, le numéro 130.69 portait un autre texte (« Obligation d'information. En application l'article 3-3 du… »), devenu l'article 130.68 (Arrêté du 18 décembre 2017, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049775048, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.