Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 130.61

Article en vigueur depuis le 23 juin 2024.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 10 : Commissions d'études
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre Ier : Moyens et procèdures
  3. Division 130 : Délivrance des titres de sécurité.
  4. Chapitre 10 : Commissions d'études
IdentifiantLEGIARTI000049775060
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 130.61 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 juin 2024)Légifrance →

1. Examen local

2. Les navires ne relevant pas des champs de compétence de la Commission centrale de sécurité ou des commissions régionales de sécurité sont soumis à un examen local en application de l'article 25-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.

3. I.-L'exploitant du navire ou son représentant, transmet au chef de centre compétent le dossier navire visé à l'article 130.74 lequel comprend au minimum les pièces suivantes :

4. 1° Une déclaration de l'exploitant du navire précisant :

5. a) Les conditions d'exploitation prévues ;

6. b) La désignation précise du matériel d'armement stocké sur le pont et sa masse ;

7. c) La masse maximale de la cargaison et sa répartition à bord ;

8. 2° Les plans de structure et d'échantillonnage visés au préalable par une société de classification habilitée en application de l'article 130.53 relatif à la procédure d'approbation de la structure ;

9. 3° Un plan des formes ;

10. 4° Un plan d'ensemble ;

11. 5° Une fiche de renseignements généraux ;

12. 6° Le procès-verbal de réception en usine du moteur, ou la déclaration de puissance établie par le constructeur ;

13. 7° Un jeu de schémas concernant les installations ci-dessous :

14. a) Installation et circuit de combustible ;

15. b) Circuits eau de mer, d'assèchement et d'incendie ;

16. c) Installation électrique ;

17. 8° Un bilan électrique ;

18. 9° Les certificats d'approbation des équipements requis au titre des divisions 310 et 311 ;

19. 10° Le certificat d'intervention de la société de classification habilitée indiquant les limites de service et particulièrement la puissance propulsive maximale continue que la structure du navire peut supporter conformément aux dispositions de l'article 130.53 relatif à la procédure d'approbation de la structure.

20. L'exploitant du navire transmet en outre, un calcul justificatif, réalisé par le chantier de construction du navire, attestant des efforts de poids et de poussée maximaux, ainsi que l'indication de la puissance propulsive maximale continue correspondante, que la structure arrière du navire peut supporter.

21. Le cas échéant, les plans et documents relatifs aux installations de radiocommunication sont transmis, par l'administration, pour avis à l'Agence nationale des fréquences (ANFr), en vue de leur examen.

22. II.-Examen des plans et documents :

23. Les plans et documents constituant le dossier navire sont examinés par le chef de centre, qui peut requérir un avis complémentaire, auprès de la commission régionale de sécurité, sur une disposition particulière du navire.

Numérotation : Avant le 7 janvier 2017, ce texte figurait à l'article 130.62 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 7 janvier 2017, le numéro 130.61 portait un autre texte (« Obligation d'information. En application l'article 3-3 du… »), devenu les articles 130.67 et 130.69 (Arrêté du 20 décembre 2016, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049775060, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.