Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 130.57

Article en vigueur depuis le 25 août 2023.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 10 : Commissions d'études
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre Ier : Moyens et procèdures
  3. Division 130 : Délivrance des titres de sécurité.
  4. Chapitre 10 : Commissions d'études
IdentifiantLEGIARTI000047990883
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 130.57 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 25 août 2023)Légifrance →

1. Navires identiques à un navire tête de série

2. A. - Définition

3. Un navire identique à un navire tête de série est un navire construit par le même chantier naval à partir des mêmes plans.

4. B. - Navire non délégué

5. 1° Après avis de la commission d'étude, les documents communs des navires de série peuvent n'être soumis à étude qu'une seule fois. Cependant tous les documents visés à l'annexe 130-A.3 ainsi qu'aux annexes 240-A.3, 242-1.A1 et 243-1A.1 doivent être individualisés, pour chacun des navires ;

6. 2° Pour pouvoir bénéficier des dispositions ci-dessus, l'exploitant du navire fournit à la commission d'étude compétente, une attestation d'identité au navire tête de série dont les plans ont été examinés par la commission. Cette attestation est émise par le chantier constructeur et sous sa responsabilité. Il appartient également à l'exploitant du navire d'indiquer lors de l'étude du premier navire qu'il s'agit d'un navire tête de série ;

7. 3° Les points sur lesquels les navires diffèrent du navire tête de série doivent être portés à la connaissance de la commission d'étude, et les plans modifiés, lui être soumis. Après examen de ces écarts, la commission d'étude peut considérer que le navire ne rentre pas dans la définition de navire " identique à un navire tête de série ".

8. C. - Navire délégué

9. Il appartient aux sociétés de classification habilitées de définir les procédures applicables et de se référer à la division 140 du présent règlement.

Numérotation : Avant le 15 août 2015, ce texte figurait aux articles 130.49, 130.51 et 130.56 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 7 janvier 2017, le numéro 130.57 portait un autre texte (« Délivrance et renouvellement des titres de sécurité. Le… »), devenu les articles 130.58, 130.63 et 130.65 (Arrêté du 20 décembre 2016, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047990883, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.