Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 130.38

Article en vigueur depuis le 23 juin 2024.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Section 1 : Certification du travail maritime
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre Ier : Moyens et procèdures
  3. Division 130 : Délivrance des titres de sécurité.
  4. Chapitre 6 : Titres et certificats internationaux
  5. Titre 2 : Titres et certificats internationaux délivrés en application des conventions de l'Organisation internationale du travail - Certification sociale
  6. Section 1 : Certification du travail maritime
IdentifiantLEGIARTI000049775087
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 130.38 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 juin 2024)Légifrance →

1. Validité et renouvellement du certificat de travail maritime

2. La validité du certificat de travail maritime est subordonnée à la réalisation d'une visite intermédiaire par une commission de visite au titre de la certification sociale, visée à l'article 28-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié. Cette visite intermédiaire a pour objet de vérifier que les prescriptions nationales visant l'application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu'amendée, sont toujours respectées. Cette visite intermédiaire a lieu entre le deuxième et le troisième anniversaire de la date d'établissement du certificat. La date anniversaire s'entend du jour et du mois de chaque année qui correspondent à la date d'expiration du certificat de travail maritime. La visite intermédiaire doit être tout aussi étendue et approfondie que les visites effectuées en vue du renouvellement du certificat. Le certificat sera visé par le chef de centre à l'issue de la visite intermédiaire favorable.

3. Lorsque la visite effectue ́ e aux fins d'un renouvellement a eu lieu dans les trois mois pre ́ ce ́ dant l'e ́ che ́ ance d'un certificat, le nouveau certificat de travail maritime est valide a ̀ partir de la date a ̀ laquelle la visite a e ́ te ́ effectue ́ e, pour une dure ́ e n'exce ́ dant pas cinq ans a ̀ partir de la date d'e ́ che ́ ance du certificat en cours. Lorsque la visite effectue ́ e aux fins d'un renouvellement a eu lieu plus de trois mois avant la date d'e ́ che ́ ance d'un certificat, le nouveau certificat de travail maritime est valide pour une dure ́ e n'exce ́ dant pas cinq ans a ̀ partir de la date a ̀ laquelle la visite a eu lieu.

Numérotation : Avant le 7 janvier 2017, ce texte figurait à l'article 130.37 (Arrêté du 20 décembre 2016, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 7 janvier 2017, le numéro 130.38 portait un autre texte (« Navire d'un type particulier. L'examen du dossier d'un… »), devenu les articles 130.39, 130.44 et 130.46 (Arrêté du 20 décembre 2016, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049775087, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.