RattachementSection 1 : Certification du travail maritime
REGLEMENT GENERAL.
Livre Ier : Moyens et procèdures
Division 130 : Délivrance des titres de sécurité.
Chapitre 6 : Titres et certificats internationaux
Titre 2 : Titres et certificats internationaux délivrés en application des conventions de l'Organisation internationale du travail - Certification sociale
Section 1 : Certification du travail maritime
IdentifiantLEGIARTI000047990835
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 130.39 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 25 août 2023)Légifrance →
1. Prorogation du certificat de travail maritime
2. Le certificat de travail maritime peut être prorogé pour une durée n'excédant pas cinq mois à partir de la date d'échéance du certificat en cours lorsqu'il ressort d'une visite effectuée aux fins du renouvellement d'un certificat de travail maritime avant son échéance que le navire satisfait les conditions auxquelles est subordonnée la détention de ce document, mais qu'un nouveau certificat ne peut être délivré et mis à disposition à bord immédiatement. Aucun autre cas ne peut donner lieu à prorogation du certificat de travail maritime.
Numérotation : Avant le 12 juin 2013, ce texte figurait à l'article 130.38 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 7 janvier 2017, le numéro 130.39 portait un autre texte (« Soumission des documents et examen en commission centrale… »), devenu les articles 130.40, 130.45 et 130.47 (Arrêté du 20 décembre 2016, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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