Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 130.40

Article en vigueur depuis le 25 août 2023.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Section 1 : Certification du travail maritime
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre Ier : Moyens et procèdures
  3. Division 130 : Délivrance des titres de sécurité.
  4. Chapitre 6 : Titres et certificats internationaux
  5. Titre 2 : Titres et certificats internationaux délivrés en application des conventions de l'Organisation internationale du travail - Certification sociale
  6. Section 1 : Certification du travail maritime
IdentifiantLEGIARTI000047990837
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 130.40 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 25 août 2023)Légifrance →

1. Déclaration de conformité du travail maritime

2. Une déclaration de conformité du travail maritime qui comprend deux parties est annexée au certificat de travail maritime. Ces deux parties sont établies conformément aux modèles figurant en annexe de la division 165.

3. Le chef de centre vise la partie I de la déclaration de conformité du travail maritime. Celle-ci :

4. 1° Indique la liste des points qui doivent être inspectés en application du modèle de partie I présenté en annexe de la division 165 ;

5. 2° Indique les prescriptions nationales donnant effet aux dispositions pertinentes de la présente convention en renvoyant aux dispositions applicables de la législation nationale et en donnant, dans la mesure nécessaire, des informations concises sur les points importants des prescriptions nationales ;

6. 3° Fait référence aux prescriptions de la législation nationale relatives à certaines catégories de navires ;

7. 4° Mentionne toute disposition équivalente dans l'ensemble adoptée en vertu du paragraphe 3 de l'article VI de la convention du travail maritime, 2006, telle qu'amendée ;

8. 5° Indique clairement toute dérogation octroyée par l'autorité compétente en vertu de la division 215 du présent règlement.

9. La partie II de la déclaration de conformité du travail maritime est établie par l'armateur et énonce les mesures adoptées pour assurer une conformité continue avec les prescriptions nationales entre deux inspections ainsi que les mesures proposées pour assurer une amélioration continue.

10. Les mesures mentionnées dans la partie II de la déclaration de conformité du travail maritime, établie par l'armateur, doivent notamment indiquer en quelles occasions la conformité continue avec certaines prescriptions nationales sera vérifiée, les personnes devant procéder à la vérification, les registres devant être tenus ainsi que les procédures devant être suivies si un défaut de conformité est constaté.

11. Le président de la commission de visite approuve la partie II de la déclaration de conformité du travail maritime s'il considère que celle-ci est conforme à la partie I et aux constats qu'il a effectués lors de la visite à bord.

Numérotation : Avant le 7 janvier 2017, ce texte figurait à l'article 130.39 (Arrêté du 20 décembre 2016, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 7 janvier 2017, le numéro 130.40 portait un autre texte (« Fonctionnement de la commission centrale de sécurité. 1.… »), devenu les articles 130.41, 130.46 et 130.48 (Arrêté du 20 décembre 2016, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047990837, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.