Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 130.41

Article en vigueur depuis le 25 août 2023.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Section 1 : Certification du travail maritime
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre Ier : Moyens et procèdures
  3. Division 130 : Délivrance des titres de sécurité.
  4. Chapitre 6 : Titres et certificats internationaux
  5. Titre 2 : Titres et certificats internationaux délivrés en application des conventions de l'Organisation internationale du travail - Certification sociale
  6. Section 1 : Certification du travail maritime
IdentifiantLEGIARTI000047990839
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 130.41 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 25 août 2023)Légifrance →

1. Délivrance d'un certificat de travail maritime provisoire

2. I. - Un certificat du travail maritime provisoire peut être délivré par le chef de centre, pour une durée maximale de 6 mois aux navires respectant les normes nationales portant application de la convention du travail maritime, dans les cas suivants :

3. a) Navires neufs au moment de la livraison ;

4. b) Changement de pavillon ;

5. c) Un armateur prend à son compte l'exploitation d'un navire qui lui est nouveau.

6. Ce certificat de travail maritime provisoire doit être établi conformément au modèle présenté en annexe de la division 165.

7. II. - Un certificat de travail maritime provisoire n'est délivré qu'une fois qu'il a été établi que :

8. a) Le navire a fait l'objet d'une visite, dans la mesure où cela est raisonnablement possible, au regard des obligations conditionnant la délivrance et le visa du certificat de travail maritime, en tenant compte de la vérification des éléments visés aux alinéas b, c et d du II du présent article ;

9. b) L'armateur a démontré au chef de centre que des procédures adéquates sont mises en œuvre à bord en vue d'assurer le respect des obligations conditionnant la délivrance ou le visa du certificat de travail maritime ;

10. c) Le capitaine connaît les prescriptions énoncées dans la partie I de la déclaration de conformité du travail maritime et les obligations en matière de mise en œuvre ;

11. d) Les informations requises ont été présentées au chef de centre, ou à l'organisme reconnu en vue de l'établissement d'une déclaration de conformité du travail maritime.

12. La délivrance du certificat de travail maritime à durée de validité ordinaire est subordonnée à la réalisation, avant la date d'échéance du certificat provisoire, d'une visite complète. Aucun nouveau certificat provisoire ne sera délivré après la période initiale de six mois. La délivrance d'une déclaration de conformité du travail maritime n'est pas requise pendant la durée de validité du certificat provisoire.

Numérotation : Avant le 7 janvier 2017, ce texte figurait aux articles 130.35 et 130.40 (Arrêté du 20 décembre 2016, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 7 janvier 2017, le numéro 130.41 portait un autre texte (« Zones de compétence des commissions régionales de sécurité.… »), devenu les articles 130.42, 130.47 et 130.49 (Arrêté du 20 décembre 2016, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047990839, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.