RattachementSection 1 : Certification du travail maritime
REGLEMENT GENERAL.
Livre Ier : Moyens et procèdures
Division 130 : Délivrance des titres de sécurité.
Chapitre 6 : Titres et certificats internationaux
Titre 2 : Titres et certificats internationaux délivrés en application des conventions de l'Organisation internationale du travail - Certification sociale
Section 1 : Certification du travail maritime
IdentifiantLEGIARTI000047990841
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 130.42 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 25 août 2023)Légifrance →
1. Perte de validité du certificat de travail maritime ou certificat de travail maritime provisoire
2. Tout certificat de travail maritime ou certificat de travail maritime provisoire perd sa validité :
3. a) Si la visite intermédiaire n'est pas effectuée dans le délai fixé à l'article 130.38 ;
4. b) Si le certificat n'est pas visé conformément à l'article 130.38 ;
5. c) S'il y a changement du pavillon du navire ;
6. d) Lorsqu'un armateur cesse d'assumer la responsabilité de l'exploitation du navire ;
7. e) Lorsque des modifications importantes ont été apportées à la structure ou aux équipements relatifs au logement, aux loisirs, à l'alimentation ou au service de table.
8. Dans le cas mentionné aux c, d ou e, le nouveau certificat n'est délivré que si le chef de centre qui le délivre est pleinement convaincu que le navire est conforme aux prescriptions énoncées dans les parties I et II de la déclaration de conformité du travail maritime.
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.