Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 130.71

Article en vigueur depuis le 4 janvier 2026.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 11 : Commissions de visite
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre Ier : Moyens et procèdures
  3. Division 130 : Délivrance des titres de sécurité.
  4. Chapitre 11 : Commissions de visite
IdentifiantLEGIARTI000053338874
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 130.71 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 4 janvier 2026)Légifrance →

1. Inspection de la carène

2. 1° Une inspection de la face externe de la carène et des éléments associés est effectuée navire à sec ou, le cas échéant, lors d'une inspection sous-marine, le navire restant alors à flot, dans les conditions précisées dans les tableaux ci-après :

NAVIRES AVEC FRANC-BORD
TYPE DE NAVIREInspection de la face externe de la carène
et des éléments associés
Intervalle de temps entre deux inspections par rapport aux dates anniversaires des certificatsType d'inspection
Navires à passagers effectuant une navigation internationale12 mois
- 3 mois
+ 0 mois
Deux inspections en cale sèche au moins tous les cinq ans.
L'intervalle entre deux inspections en cale sèche ne doit pas dépasser 36 mois.
Les autres inspections peuvent être sous-marines sur décision du chef de et après avis de la société de classification habilitée.
Engins à grande vitesse12 mois
3 mois pendant la durée de validité du certificat.
Et 60 mois
- 3 mois
+ 0 mois
pour la visite de renouvellement
Une inspection en cale sèche obligatoire pour les deux premières années qui suivent la mise en service ou la francisation du navire et la visite de renouvellement.
Engins à portance dynamique12 mois
- 3 mois
+ 0 mois
Une inspection en cale sèche obligatoire pour les deux premières années qui suivent la mise en service ou la francisation du navire et la visite de renouvellement.
Une inspection sur deux, autre les inspections suscitées, peut-être une inspection sous-marine sur décision de l'autorité compétente pour la délivrance des titres et certificats (art. 3-1 du décret n° 84-810)
Navires de charge effectuant une navigation internationale30 mois
6 mois pendant la durée de validité du certificat.
Et 60 mois
- 3 mois
+ 0 mois
pour la visite de renouvellement
Deux inspections au moins tous les cinq ans. L'intervalle entre deux inspections ne doit pas dépasser 36 mois.
Une inspection sur deux peut être une inspection sous-marine sur décision de l'autorité compétente pour la délivrance des titres et certificats (art. 3-1 du décret 84-810)
Navires à passagers effectuant une à navigation nationale12 mois
3 mois
Une inspection sous-marine sur deux sur décision du chef de centre et après avis de la société de classification habilitée
Navires de charge effectuant une navigation nationale L > 12 mètres30 mois
6 mois
Une inspection sous-marine sur deux sur décision du chef de centre et après avis de la société de classification habilitée
Navires de charge ou unités de stockage
(Dans le cadre d'un programme expérimental après avis favorable de la CCS)
Conforme à l'avis de la Commission centrale de sécuritéConforme à l'avis de la Commission centrale de sécurité
Navires de charge exploités en eau douce (1)60 mois
- 3 mois
+ 0 mois
Cale sèche
Navires de pêche
L > 24 mètres
30 mois
6 mois
Cale sèche
Navires de pêche
45 mètres L < 24 mètres
24 mois
6 mois
Cale sèche
Navires aquacole
45 mètres L ≥ 12 mètres
24 mois
6 mois
Cale sèche
(1) Exploitation en amont de la limite de la salure des eaux pour le fleuve ou la rivière considérée.
NAVIRES SANS OBLIGATION DE DETENTION D'UN CERTIFICAT DE FRANC-BORD
Type de navireInspection de la face externe de la carène
et des éléments associés
Type d'attestationIntervalle entre deux attestations
Navire aquacole, de pêche et de charge L < 12 mètresToutes catégories de navigationAttestation armateur de contrôle à sec30 mois (2 ans ½ )
NUCSe référer aux dispositions prévues aux divisions 241 et 242

3. 2° L'intervalle (- 3 mois, ± 3 mois ou ± 6 mois) est à considérer par rapport à la date anniversaire du certificat international visé, ou en l'absence de certificat international par rapport à la date d'échéance du permis de navigation ;

4. 3° Pour les navires de charge et les navires à passagers effectuant une navigation internationale, la date d'échéance de l'inspection de la carène ne peut dépasser la date d'échéance des certificats de sécurité pour navire à passagers et navire de charge. Les inspections sont réalisées selon les dispositions de la résolution A. 1186 (33) ;

5. 4° En cas d'inspection sous-marine, la procédure applicable est celle de la société de classification habilitée qui a délivré ou renouvelé le certificat de franc-bord, ou si ce dernier est renouvelé par l'autorité, celle de la société de classification habilitée choisie par l'exploitant du navire.

6. Néanmoins pour les inspections réalisées dans le cadre du renouvellement du certificat de sécurité pour navire à passagers, aucun démontage ou prise de jeux est requis si aucune anomalie est détectée pendant l'inspection sous-marine.

7. La visibilité dans l'eau doit être bonne afin de permettre, par exemple, une vue distincte et simultanée du safran du gouvernail et de l'hélice. Pour qu'une inspection sous-marine puisse être valablement menée, il est nécessaire que la visibilité sous-marine et la propreté de la carène soient suffisantes pour permettre au plongeur et à l'inspecteur de déterminer l'état des tôles de bordés, des appendices de coque et des soudures.

8. 5° Pour les navires de charge ou unités de stockage ayant obtenu un avis favorable de la CCS en vue d'intégrer un protocole expérimental visant à modifier la périodicité des visites de carène à sec, la compagnie est tenue de respecter l'intégralité du protocole. Dans le cas contraire la périodicité qui s'applique est celle applicable à un navire de charge effectuant une navigation nationale ou internationale, le cas échéant.

Numérotation : Avant le 7 janvier 2017, ce texte figurait aux articles 130.63 et 130.72 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 29 décembre 2017, le numéro 130.71 portait un autre texte (« Systèmes d'information. Le système d'information GINA doit… »), devenu l'article 130.70 (Arrêté du 18 décembre 2017, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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