Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 190-I.06

Rédaction ancienne, en vigueur du 28 février 1988 au 7 décembre 2011. Voir l'article aujourd'hui

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TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 190-I : Dispositions générales
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 190 : Accessibilité.
  4. Chapitre 190-I : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000021104549
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 190-I.06 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 28 février 1988)Légifrance →

1. Certificat d'accessibilité des navires à passagers

2. 1. Tous les navires à passagers neufs ou existants relevant de la présente division doivent être munis d'un certificat d'accessibilité pour navire à passagers établi suivant le modèle figurant en annexe 190-A.11.

3. 2. Le certificat d'accessibilité pour navire à passagers est délivré par l'administration, après une visite initiale, pour une période n'excédant pas 10 ans et est visé annuellement.

4. 3. Les exploitants de navires à passagers qui ne sont pas astreints aux prescriptions de la présente division peuvent demander, à titre volontaire, la délivrance d'un certificat d'accessibilité pour navire à passagers. Ce certificat est délivré et renouvelé dans les mêmes conditions que pour les navires soumis aux prescriptions de la présente division.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021104549, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.