Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 190-II.01

Rédaction ancienne, en vigueur du 28 février 1988 au 7 décembre 2011. Voir l'article aujourd'hui

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TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 190-II : Dispositions applicables aux navires à passagers de grande capacité
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 190 : Accessibilité.
  4. Chapitre 190-II : Dispositions applicables aux navires à passagers de grande capacité
IdentifiantLEGIARTI000021104598
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 190-II.01 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 28 février 1988)Légifrance →

1. Cheminements accessibles de bord

2. NAVIRES A PASSAGERS NEUFS

3. 1. D'une manière générale, le navire est aménagé pour que les personnes à mobilité réduite puissent accéder à tous les espaces publics autorisés d'accès aux autres passagers.

4. 2. Au moins une coursive accessible aux personnes en fauteuil roulant relie, entre eux, les points d'entrée dans le navire et les espaces publics installés à chaque pont réservé aux passagers. Cette coursive est conforme aux prescriptions de l'annexe 190-A.1.

5. 3. Au moins un ascenseur accessible aux personnes en fauteuil roulant par tranche verticale principale permet de relier entre eux les différents ponts du navire autorisés aux passagers. Cet ascenseur est conforme aux prescriptions de l'annexe 190-A.2.

6. 4. Les escaliers sont conformes aux prescriptions de l'annexe 190-A.3.

7. 5. Les espaces de ponts extérieurs reliés entre eux uniquement par des escaliers ne sont pas tenus d'être reliés par un cheminement accessible aux personnes en fauteuil roulant.

8. NAVIRES A PASSAGERS EXISTANTS

9. 6. Au moins un pont est accessible aux personnes à mobilité réduite. Ce pont comprend au moins une zone d'embarquement et de débarquement, un espace de restauration (si ce service est offert à bord), un espace de repos accessible et une toilette publique accessible.

10. 7. Lorsque ces espaces ne sont pas situés sur le même pont, un ascenseur ou une plateforme monte-escaliers est prévu.

11. 8. Ces espaces, l'ascenseur ou la plate-forme monte-escaliers répondent, dans la mesure du possible, aux prescriptions des annexes 190-A.1 à 190-A.5.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021104598, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.