Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 novembre 1987
RattachementChapitre 190-III : Dispositions applicables aux navires à passagers de faible capacité
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 190 : Accessibilité.
Chapitre 190-III : Dispositions applicables aux navires à passagers de faible capacité
IdentifiantLEGIARTI000021104628
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 190-III.02 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 28 février 1988)Légifrance →
1. Cheminements accessibles dans les salons
2. NAVIRES A PASSAGERS NEUFS
3. 1. Sauf lorsque d'autres divisions du présent règlement imposent une valeur plus importante, la largeur libre des ouvertures de portes doit être de 800 mm minimum.
4. 2. Au moins une allée accessible d'une largeur libre de 900 mm permet à une personne en fauteuil roulant d'accéder aux places réservées. Cette allée a un cheminement conforme aux prescriptions des paragraphes 6, 7, 8, 9 et 10 de l'annexe 190-A.1.
5. NAVIRES A PASSAGERS EXISTANTS
6. 3. L'accessibilité d'au moins une partie d'un salon est démontrée lors d'une présentation à la commission de délivrance du certificat d'accessibilité.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.