Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 190-III.02

Rédaction ancienne, en vigueur du 28 février 1988 au 7 décembre 2011. Voir l'article aujourd'hui

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 190-III : Dispositions applicables aux navires à passagers de faible capacité
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 190 : Accessibilité.
  4. Chapitre 190-III : Dispositions applicables aux navires à passagers de faible capacité
IdentifiantLEGIARTI000021104628
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 190-III.02 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 28 février 1988)Légifrance →

1. Cheminements accessibles dans les salons

2. NAVIRES A PASSAGERS NEUFS

3. 1. Sauf lorsque d'autres divisions du présent règlement imposent une valeur plus importante, la largeur libre des ouvertures de portes doit être de 800 mm minimum.

4. 2. Au moins une allée accessible d'une largeur libre de 900 mm permet à une personne en fauteuil roulant d'accéder aux places réservées. Cette allée a un cheminement conforme aux prescriptions des paragraphes 6, 7, 8, 9 et 10 de l'annexe 190-A.1.

5. NAVIRES A PASSAGERS EXISTANTS

6. 3. L'accessibilité d'au moins une partie d'un salon est démontrée lors d'une présentation à la commission de délivrance du certificat d'accessibilité.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021104628, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.