Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 190-III.03

Rédaction ancienne, en vigueur du 28 février 1988 au 7 décembre 2011. Voir l'article aujourd'hui

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TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 190-III : Dispositions applicables aux navires à passagers de faible capacité
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 190 : Accessibilité.
  4. Chapitre 190-III : Dispositions applicables aux navires à passagers de faible capacité
IdentifiantLEGIARTI000021104632
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 190-III.03 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 28 février 1988)Légifrance →

1. Espaces pour fauteuil roulant dans les salons

2. NAVIRES A PASSAGERS NEUFS

3. Le nombre de ces espaces est fixé comme suit :

Nombre de passagers autorisés à bord

Nombre minimum d'emplacements pour

fauteuil roulant
Jusqu'à 502
Au-dessus de 50

2 plus 1 emplacement par tranche de 100

passagers en supplément

4. Les dimensions de ces espaces sont conformes aux dispositions du § 2 de l'annexe 190-A.5.

5. AVIRES A PASSAGERS EXISTANTS

6. Pour les navires dont la largeur des allées permet le passage d'une personne en fauteuil roulant, au moins un emplacement pour chaque centaine de passagers que le navire est autorisé à transporter est prévu. Ce nombre ne peut être inférieur à 1.

7. Les dimensions de ces espaces sont conformes aux dispositions du § 2 de l'annexe 190-A.5.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021104632, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.