Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 190-III.04

Rédaction ancienne, en vigueur du 28 février 1988 au 7 décembre 2011. Voir l'article aujourd'hui

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TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 190-III : Dispositions applicables aux navires à passagers de faible capacité
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 190 : Accessibilité.
  4. Chapitre 190-III : Dispositions applicables aux navires à passagers de faible capacité
IdentifiantLEGIARTI000021104633
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 190-III.04 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 28 février 1988)Légifrance →

1. Sièges réservés dans les salons

2. NAVIRES A PASSAGERS NEUFS

3. 1. Au moins 5% du nombre de sièges situés en bordure des allées centrales ou latérales accessibles sont conformes aux prescriptions du § 3 de l'annexe 190-A.5.

4. NAVIRES A PASSAGERS EXISTANTS

5. 2. Pour les navires dont la largeur des allées permet le passage d'une personne en fauteuil roulant, au moins 5% du nombre de sièges situés en bordure des allées centrales ou latérales accessibles sont conformes aux dispositions suivantes :

6. - un espace libre de 800 mm de large par 1300 mm de long est disponible à coté du siège pour permettre le transfert ;

7. - s'il existe un accoudoir côté allée, celui-ci est rabattable ;

8. - ils sont marqués d'un logo adéquat.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021104633, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.