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TexteArrêté du 23 novembre 1987
RattachementChapitre 190-III : Dispositions applicables aux navires à passagers de faible capacité
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 190 : Accessibilité.
Chapitre 190-III : Dispositions applicables aux navires à passagers de faible capacité
IdentifiantLEGIARTI000021104633
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 190-III.04 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 28 février 1988)Légifrance →
1. Sièges réservés dans les salons
2. NAVIRES A PASSAGERS NEUFS
3. 1. Au moins 5% du nombre de sièges situés en bordure des allées centrales ou latérales accessibles sont conformes aux prescriptions du § 3 de l'annexe 190-A.5.
4. NAVIRES A PASSAGERS EXISTANTS
5. 2. Pour les navires dont la largeur des allées permet le passage d'une personne en fauteuil roulant, au moins 5% du nombre de sièges situés en bordure des allées centrales ou latérales accessibles sont conformes aux dispositions suivantes :
6. - un espace libre de 800 mm de large par 1300 mm de long est disponible à coté du siège pour permettre le transfert ;
7. - s'il existe un accoudoir côté allée, celui-ci est rabattable ;
8. - ils sont marqués d'un logo adéquat.
Aller plus loin
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