Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 213 : Prévention de la pollution
Chapitre 213-3 : Règles relatives à la prévention de la pollution par les substances nuisibles transportées par mer en colis
Partie 1 : Généralités
IdentifiantLEGIARTI000047360274
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 213-3.01 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 29 mars 2023)Légifrance →
1. Définitions
2. Aux fins de la présente Annexe :
3. 1. " Substances nuisibles " désigne les substances qui sont identifiées comme polluants marins dans le code maritime international des marchandises dangereuses (Code IMDG) ou qui satisfont aux critères énoncés dans l'appendice de la présente Annexe.
4. 2. " En colis " désigne les formes d'emballage spécifiées dans le code IMDG pour les substances nuisibles.
5. 3. " Audit " désigne un processus systématique, indépendant et dûment étayé qui vise à obtenir des preuves d'audit et à les analyser objectivement pour déterminer la mesure dans laquelle les critères d'audit sont remplis.
6. 4. " Programme d'audit " désigne le Programme d'audit des Etats Membres de l'OMI que l'Organisation a établi et qui tient compte des directives (Annexe 213-0.A.1).
7. 5. " Code d'application " désigne le code d'application des instruments de l'OMI (Code III), que l'Organisation a adopté (Annexe 213-0.A.1).
8. 6. " Norme d'audit " désigne le code d'application.
Numérotation : Jusqu'au 31 décembre 2015, le numéro 213-3.01 portait un autre texte (« Champ d'application 1. Sauf disposition expresse contraire,… »), devenu l'article 213-3.02 (Arrêté du 23 décembre 2015, art. 5). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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