Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 213-3.03

Article en vigueur depuis le 29 mars 2023.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Partie 1 : Généralités
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 213 : Prévention de la pollution
  4. Chapitre 213-3 : Règles relatives à la prévention de la pollution par les substances nuisibles transportées par mer en colis
  5. Partie 1 : Généralités
IdentifiantLEGIARTI000047360278
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 213-3.03 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 29 mars 2023)Légifrance →

1. Emballage

2. Les colis doivent être de nature à réduire au minimum les risques pour le milieu marin, compte tenu de leur contenu spécifique.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 213-3.02 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 31 décembre 2015, le numéro 213-3.03 portait un autre texte (« Marquage et étiquetage 1. Les colis contenant une substance… »), devenu l'article 213-3.04 (Arrêté du 23 décembre 2015, art. 5). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047360278, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.