Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 217-3.09

Article en vigueur depuis le 23 juin 2019.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 217-3 : Matériel médical et produits pharmaceutiques.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 217 : Dispositions sanitaires et médicales.
  4. Chapitre 217-3 : Matériel médical et produits pharmaceutiques.
IdentifiantLEGIARTI000038701888
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 217-3.09 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 juin 2019)Légifrance →

1. Nécessaire à désinfecter.

2. Tout navire qui, habituellement, effectue des traversées d'une durée égale ou supérieure à quarante huit heures et embarque plus de 100 personnes, est pourvu d'un nécessaire à désinfecter.

Numérotation : Avant le 23 juin 2019, ce texte figurait à l'article 217-3.08 (Arrêté du 9 mai 2019, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 23 juin 2019, le numéro 217-3.09 portait un autre texte (« Examen et contrôle de la dotation médicale. 1. Lors de la… »), devenu l'article 217-3.10 (Arrêté du 9 mai 2019, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038701888, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.