Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 217-4.04

Article en vigueur depuis le 17 octobre 2021.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 217-4 : Documents médicaux.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 217 : Dispositions sanitaires et médicales.
  4. Chapitre 217-4 : Documents médicaux.
IdentifiantLEGIARTI000044219014
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 217-4.04 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 17 octobre 2021)Légifrance →

1. Cahier médical

2. 1. Indépendamment du registre des stupéfiants prévu à l'article 217-4.02 ci-dessus, la personne procédant aux soins sous la responsabilité du capitaine inscrit au jour le jour, sur un cahier paraphé réservé à cet effet, tout événement médical survenu à bord en mentionnant le nom du patient, la mention "malade ou accident", l'existence ou non d'une consultation CCMM, la décision (soins à bord/débarquement/détournement/évacuation [port/hôpital]), le nom du responsable et la signature.

3. Ce cahier, qui ne doit comporter aucun élément de diagnostic relevant du secret médical, est visé par le capitaine à son débarquement ainsi que par le président de la commission de visite annuelle.

4. 2. La tenue du cahier médical ne dispense pas le capitaine de l'inscription circonstanciée sur le livre de bord des événements de mer ayant ou pouvant avoir un effet sur la santé et la sécurité des marins travaillant à bord.

Numérotation : Avant le 17 octobre 2021, ce texte figurait à l'article 217-4.03 (Arrêté du 30 septembre 2021, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 17 octobre 2021, le numéro 217-4.04 portait un autre texte (« Questionnaire en cas d'accident En cas d'accident corporel,… »), devenu l'article 217-4.06 (Arrêté du 30 septembre 2021, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044219014, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.