Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 227-2.01

Article en vigueur depuis le 5 juin 2020.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 227-2 : Stabilité, Franc-bord, limite de charge
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 227 : Navires de pêche de longueur inférieure à 12 mètres.
  4. Chapitre 227-2 : Stabilité, Franc-bord, limite de charge
IdentifiantLEGIARTI000041958815
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 227-2.01 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 5 juin 2020)Légifrance →

1. Champ d'application et limites d'exploitation

2. Tous les navires existants définis comme “semi-ponté” ou tous les navires pontés dont la date de pose de quille ou la date de dernière transformation majeure est :

3. 1. Avant le 1er septembre 1990 doivent faire application des articles 02, 03, 04, 07-§5.2 et 12 du présent chapitre ;

4. 2. Comprise entre le 1er septembre 1990 inclus et le 30 juin 2016 inclus doivent faire application des articles 02, 03, 04, 07, 10, 11 et 12 du présent chapitre ;

5. 3. Le 1er juillet 2016 ou après cette date doivent faire application des articles 02, 03, 05, 08, 09, 10, 11 et 12 du présent chapitre.

6. Tous les navires non pontés dont la date de pose de quille ou la date de dernière transformation majeure est :

7. 1. Avant le 1er septembre 1990 doivent faire application des articles 02, 03, 06 et 07-§5.2 du présent chapitre ;

8. 2. Le 1 septembre 1990 ou après cette date doivent faire application des articles 02, 03, 06 et 07 §2 du présent chapitre.

9. Seuls les navires pontés peuvent pratiquer les arts traînants.

Numérotation : Jusqu'au 31 décembre 2015, le numéro 227-2.01 portait un autre texte (« Définition du navire en charge Le déplacement du navire en… »), devenu l'article 227-2.02 (Arrêté du 23 décembre 2015, art. 8). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041958815, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.