Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 227-2.04

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2015.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 227-2 : Stabilité, Franc-bord, limite de charge
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 227 : Navires de pêche de longueur inférieure à 12 mètres.
  4. Chapitre 227-2 : Stabilité, Franc-bord, limite de charge
IdentifiantLEGIARTI000031889123
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 227-2.04 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 31 décembre 2015)Légifrance →

1. En cas de répartition défavorable des charges à bord entraînant un enfoncement important de l'arrière, le franc-bord arrière doit demeurer égal ou supérieur à 1/20 de la largeur (B) du navire.

2. Le ministre de la mer peut accepter toute autre méthode visant à déterminer la charge maximale admissible du navire sous réserve qu'elle assure un niveau de sécurité équivalent.

3. A défaut de disposer des éléments hydrostatiques du navire, il est possible d'utiliser la formule approchée suivante, donnant le déplacement (d) par centimètre d'enfoncement :

4. d = 7 × L × B (d en kg, L et B en mètres).

5. On peut ainsi connaître l'enfoncement résultant de la mise à bord des masses à embarquer correspondant au déplacement en charge, et vérifier que la règle du franc-bord est respectée.

6. L'impossibilité de satisfaire aux valeurs ci-dessus du franc-bord conduit à apporter des restrictions à la catégorie de navigation, au matériel de pêche ou à la masse des captures à prendre en considération, ou à interdire tel type de pêche.

7. Valeur de la tonture normale :

8. La tonture normale d'un navire, donnée en mètres, est la suivante :

9. -à la perpendiculaire avant : 0,02 L ;

10. -au milieu du navire : 0 ;

11. -à la perpendiculaire arrière : 0,01 L.

12. Le défaut de tonture doit être corrigé par des volumes supplémentaires de flottabilité judicieusement répartis. Pour la prise en compte de ces volumes dans la détermination du franc-bord, des calculs justificatifs doivent être fournis.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 227-2.03 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 31 décembre 2015, le numéro 227-2.04 portait un autre texte (« Détermination de la charge maximale pour les navires pontés… »), devenu les articles 227-2.05 et 227-2.06 (Arrêté du 23 décembre 2015, art. 8). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031889123, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.