Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 234-2.04

Rédaction ancienne, en vigueur du 19 mai 2011 au 5 janvier 2018. Voir l'article aujourd'hui

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TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 234-2 : Règles applicables aux navires spéciaux d’une jauge brute supérieure ou égale à 500.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 234 : Navires spéciaux.
  4. Chapitre 234-2 : Règles applicables aux navires spéciaux d’une jauge brute supérieure ou égale à 500.
IdentifiantLEGIARTI000024059735
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 234-2.04 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 19 mai 2011)Légifrance →

1. Soins à bord

2. 1. Sur les navires spéciaux ne transportant pas plus de 240 personnes, pour l'application des règles de la division 217, les membres du personnel spécial sont considérés comme membres de l'équipage.

3. 2. Sur les navires spéciaux transportant plus de 240 personnes, pour l'application des règles de la division 217, les membres du personnel spécial sont considérés comme passagers.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024059735, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.