Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 333-1.10

Article en vigueur depuis le 18 juillet 2018.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
4e Partie : Documents, marquages, vérifications et contrôle
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins
  3. Division 333 : Engins collectifs de sauvetage.
  4. Chapitre 333-1 : Radeaux de sauvetage des navires de commerce et de pêche.
  5. 4e Partie : Documents, marquages, vérifications et contrôle
IdentifiantLEGIARTI000037227964
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 333-1.10 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 18 juillet 2018)Légifrance →

1. Surveillance de la fabrication des radeaux de classe V-PRO, de la classe VI

2. 1. L'approbation entraîne pour le fabricant l'obligation de mettre en place un système de gestion de la qualité conforme aux normes ISO 9001 ou 9002. La mise en place de ce système doit être effective lors du lancement de la série.

3. 2. Les procédures applicables sont celles de la division 310.

Numérotation : Avant le 2 octobre 2013, ce texte figurait aux articles 333-1.11 et 333-1.14 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 18 juillet 2018, le numéro 333-1.10 portait un autre texte (« 1. Les radeaux de sauvetage gonflables sont soumis aux… »), devenu les articles 333-1.06 et 333-1.09 (Arrêté du 21 juin 2018, art. 15). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037227964, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.