Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 333-1.16

Article transféré, en vigueur du 2 octobre 2013 au 18 juillet 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
4e Partie : Documents, marquages, vérifications et contrôle
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins
  3. Division 333 : Engins collectifs de sauvetage.
  4. Chapitre 333-1 : Radeaux de sauvetage des navires de commerce et de pêche.
  5. 4e Partie : Documents, marquages, vérifications et contrôle
IdentifiantLEGIARTI000028022264
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 333-1.16 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 2 octobre 2013)Légifrance →

1. Stations de contrôle et d'entretien

2. 1. Le fabricant de radeaux de sauvetage gonflables met à la disposition des usagers des stations de contrôle et d'entretien comprenant le personnel compétent et les installations nécessaires pour effectuer le contrôle et l'entretien périodiques du matériel prévus à l'article 333-1.18.

3. 2. Les fabricants tiennent l'autorité compétente pleinement informée des stations d'entretien approuvées par eux en lui communiquant la liste de ces dernières ainsi que tous changements intéressant ladite liste.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 2 octobre 2013 (Arrêté du 21 juin 2018, art. 15) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles 333-1.12 et 333-1.15.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028022264, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.