Article transféré, en vigueur du 2 octobre 2013 au 18 juillet 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement4e Partie : Documents, marquages, vérifications et contrôle
REGLEMENT GENERAL.
Livre III : Règles d'approbation des équipements marins
Division 333 : Engins collectifs de sauvetage.
Chapitre 333-1 : Radeaux de sauvetage des navires de commerce et de pêche.
4e Partie : Documents, marquages, vérifications et contrôle
IdentifiantLEGIARTI000028022264
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 333-1.16 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 2 octobre 2013)Légifrance →
1. Stations de contrôle et d'entretien
2. 1. Le fabricant de radeaux de sauvetage gonflables met à la disposition des usagers des stations de contrôle et d'entretien comprenant le personnel compétent et les installations nécessaires pour effectuer le contrôle et l'entretien périodiques du matériel prévus à l'article 333-1.18.
3. 2. Les fabricants tiennent l'autorité compétente pleinement informée des stations d'entretien approuvées par eux en lui communiquant la liste de ces dernières ainsi que tous changements intéressant ladite liste.
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.