Rattachement4e Partie : Documents, marquages, vérifications et contrôle
REGLEMENT GENERAL.
Livre III : Règles d'approbation des équipements marins
Division 333 : Engins collectifs de sauvetage.
Chapitre 333-1 : Radeaux de sauvetage des navires de commerce et de pêche.
4e Partie : Documents, marquages, vérifications et contrôle
IdentifiantLEGIARTI000037228002
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 333-1.12 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 18 juillet 2018)Légifrance →
1. Stations de contrôle et d'entretien
2. 1. Le fabricant de radeaux de sauvetage gonflables met à la disposition des usagers des stations de contrôle et d'entretien comprenant le personnel compétent et les installations nécessaires pour effectuer le contrôle et l'entretien périodiques du matériel prévus à l'article 333-1.18.
3. 2. Les fabricants tiennent l'autorité compétente pleinement informée des stations d'entretien approuvées par eux en lui communiquant la liste de ces dernières ainsi que tous changements intéressant ladite liste.
Numérotation : Avant le 2 octobre 2013, ce texte figurait aux articles 333-1.13 et 333-1.16 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 18 juillet 2018, le numéro 333-1.12 portait un autre texte (« Documents et inscriptions sur les radeaux de classe VI et… »), devenu les articles 333-1.08 et 333-1.11 (Arrêté du 21 juin 2018, art. 15). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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