Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 333-1.12

Article en vigueur depuis le 18 juillet 2018.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
4e Partie : Documents, marquages, vérifications et contrôle
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins
  3. Division 333 : Engins collectifs de sauvetage.
  4. Chapitre 333-1 : Radeaux de sauvetage des navires de commerce et de pêche.
  5. 4e Partie : Documents, marquages, vérifications et contrôle
IdentifiantLEGIARTI000037228002
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 333-1.12 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 18 juillet 2018)Légifrance →

1. Stations de contrôle et d'entretien

2. 1. Le fabricant de radeaux de sauvetage gonflables met à la disposition des usagers des stations de contrôle et d'entretien comprenant le personnel compétent et les installations nécessaires pour effectuer le contrôle et l'entretien périodiques du matériel prévus à l'article 333-1.18.

3. 2. Les fabricants tiennent l'autorité compétente pleinement informée des stations d'entretien approuvées par eux en lui communiquant la liste de ces dernières ainsi que tous changements intéressant ladite liste.

Numérotation : Avant le 2 octobre 2013, ce texte figurait aux articles 333-1.13 et 333-1.16 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 18 juillet 2018, le numéro 333-1.12 portait un autre texte (« Documents et inscriptions sur les radeaux de classe VI et… »), devenu les articles 333-1.08 et 333-1.11 (Arrêté du 21 juin 2018, art. 15). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037228002, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.