Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 333-1.11

Article en vigueur depuis le 18 juillet 2018.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
4e Partie : Documents, marquages, vérifications et contrôle
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins
  3. Division 333 : Engins collectifs de sauvetage.
  4. Chapitre 333-1 : Radeaux de sauvetage des navires de commerce et de pêche.
  5. 4e Partie : Documents, marquages, vérifications et contrôle
IdentifiantLEGIARTI000037228006
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 333-1.11 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 18 juillet 2018)Légifrance →

1. Vérification des radeaux et de leurs constituants

2. 1. Tissus :

3. Les tissus doivent présenter des caractéristiques au moins égales à celles mentionnées au paragraphe 5.17.13 de la partie I de la résolution MSC.81(70).

4. 2. Bouteilles de gonflement :

5. 2.1. Les bouteilles de gonflement sont soumises au contrôle de l'un des organismes suivants : service des mines, société de classification reconnue.

6. 2.2. Avant mise en service, elles doivent être éprouvées sous une pression au moins égale à 1,5 fois la pression maximale en service calculée par le constructeur en fonction des conditions d'utilisation et de conservation dans les radeaux.

7. 2.3. Lors du contrôle des radeaux, l'organisme notifié vérifie ou fait vérifier que les bouteilles installées ont bien été poinçonnées par un des organismes ci-dessus et que leurs spécifications correspondent à celles décrites au dossier réglementaire.

8. 3. Essais sur radeaux terminés :

9. 3.1. Essais individuels :

10. Sur chaque engin, il est effectué :

11. 1. Un essai d'étanchéité à la pression normale d'utilisation pendant une heure. A l'issue de l'essai, la perte de pression initiale, corrigée éventuellement pour tenir compte des variations de température et de pression atmosphérique, ne doit pas excéder 10 %.

12. Cet essai doit être effectué après avoir bloqué les soupapes de sûreté (ou clapets de surpression). Cet essai est complété par une vérification de l'isolement des différents éléments gonflables les uns des autres.

13. 2. Une épreuve hydraulique des tuyaux flexibles de gonflement.

14. Chaque tuyauterie de raccordement de la bonde aux bouteilles de gonflement du radeau est éprouvée durant cinq minutes à la pression de 60 bars. Aucun éclatement, aucune fuite, aucune déchirure ne doivent être constatés.

15. Pour cette épreuve, les tuyaux flexibles doivent être en position normale, montés avec leurs raccords.

16. 3. Un tarage des soupapes de sûreté (ou clapets de surpression).

17. Les soupapes de sûreté doivent être débloquées (ou débondées). Au cours de la mise en pression, on vérifie que les clapets ne laissent échapper l'air vers l'extérieur qu'à une pression comprise entre 95 % et 125 % de la pression normale d'utilisation.

18. 3.2. Essais par lot :

19. Les essais suivants sont effectués par lot homogène de radeaux de sauvetage dans la proportion de 1 sur 50 ou fraction de 50. Des dispositions seront prises afin que, sur une certaine période, les essais couvrent la totalité des types de radeaux fabriqués.

20. 1. Essai de gonflement automatique :

21. On effectue, à la température ambiante, un essai de fonctionnement opérationnel en eau suivant la mise en œuvre normale, c'est-à-dire en déclenchant le gonflement automatique par l'intermédiaire du filin de manœuvre.

22. Le radeau doit être développé et utilisable en moins de deux minutes.

23. 2. Essai de résistance des fonds :

24. Il est procédé à la chute d'un homme ou d'un sac de sable d'une masse de 75 kg tombant d'une hauteur de 4,5 m sur le radeau entièrement gonflé et sans personne à bord.

25. A l'issue de l'essai, on ne doit constater ni déchirure ni décollage. Lorsque le plancher du radeau est composé de plusieurs compartiments, l'essai a lieu pour chaque compartiment.

26. 3. Contrôle de l'armement :

27. L'organisme notifié vérifie ou fait vérifier par lots définis ci-dessus, que l'armement des radeaux de sauvetage est effectivement conforme aux prescriptions de la présente division.

28. Il vérifie en même temps les documents et inscriptions prévus dans la présente division.

29. 4. Sanction des examens et essais :

30. A l'issue des différents examens et essais décrits ci-dessus, l'organisme établit un procès-verbal, appose sur chaque radeau et sur chaque sac ou conteneur qu'il a lui-même contrôlé son poinçon ou cachet et vise le livret matricule du radeau.

Numérotation : Avant le 2 octobre 2013, ce texte figurait aux articles 333-1.12 et 333-1.15 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 18 juillet 2018, le numéro 333-1.11 portait un autre texte (« Marquage et manuel utilisateur des radeaux de la classe… »), devenu les articles 333-1.07 et 333-1.10 (Arrêté du 21 juin 2018, art. 15). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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