Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 333-2.06

Article transféré, en vigueur du 27 mai 2000 au 2 octobre 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 333-2 : Radeaux de sauvetage des navires de plaisance.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins
  3. Division 333 : Engins collectifs de sauvetage.
  4. Chapitre 333-2 : Radeaux de sauvetage des navires de plaisance.
IdentifiantLEGIARTI000021931914
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 333-2.06 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 27 mai 2000)Légifrance →

1. Armement des radeaux de sauvetage de la classe IV - Annexes de sauvetage

2. L'armement des radeaux de sauvetage de classe IV comporte :

3. 1. Matériel d'armement mobile.

4. 1.1. Une ancre flottante et son orin en fibre polyamide ou matériau équivalent d'une résistance minimale de 500 daN et d'une longueur de 40 m au moins.

5. Le point d'attache, d'égale résistance, doit être fixé à l'extérieur du radeau.

6. 1.2. Un manuel d'instructions relatif à la survie à bord et une notice pour l'emploi du radeau (sur tissu ou papier inaltérable).

7. 1.3. Une trousse d'outils permettant de réparer les crevaisons.

8. 1.4. Un couteau tranchant à lame inox courbe de sécurité capable de flotter et une écope ou une pompe à main portative.

9. 1.5. Deux pagaies ou deux avirons démontables sous réserve qu'il existe des points d'appui sur le radeau.

10. 1.6. Une pompe à air ou un soufflet munis d'un tuyau de raccordement doté d'un système de verrouillage sur les orifices ou tubes de gonflement des éléments gonflables du radeau.

11. Les soufflets peuvent être incorporés dans les flotteurs.

12. 1.7. Une petite bouée flottante attachée à un filin léger flottant en fibre polyamide ou en matériau équivalent, amarré au radeau et d'une longueur minimale de 30 m.

13. La résistance à la rupture de l'ensemble de ce système ne doit pas être inférieure à 80 daN.

14. 2. Matériel de signalisation.

15. 2.1. Un miroir de signalisation de jour et un sifflet.

16. 2.2. Une lampe étanche avec un jeu de piles de réserve et une ampoule de rechange contenus dans un étui étanche.

17. 2.3. Deux fusées à parachute d'un type approuvé.

18. 2.4. Trois feux à main d'un type approuvé.

19. 2.5. Un exemplaire du tableau illustré des signaux de sauvetage.

20. 3. Ce matériel est contenu dans des poches ou sac fixés au radeau, de telle manière qu'il ne puisse constituer une gêne lors de l'utilisation du radeau en annexe.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 2 octobre 2013 (Arrêté du 23 septembre 2013, art. 2) : il est aujourd'hui l'article 333-2.08.

Aller plus loin

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