Article 1 JORFARTI000028017567
La division 333 « Engins collectifs de sauvetage » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée conformément aux dispositions de l'article 2 ci dessous.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er octobre 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : fabricants de radeaux, propriétaires, exploitants et équipages de navires, agents des affaires maritimes, organismes techniques, stations de révision de radeaux. Objet : prescriptions techniques applicables aux engins collectifs de sauvetage, approbation et maintien en service. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent arrêté est pris en application du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution. Il modifie la division 333 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif aux engins collectifs de sauvetage. Les dispositions du présent arrêté sont relatives aux exigences de conception et de révision de ces engins collectifs de sauvetage. Références : le texte modifié par le présent arrêté peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
Vu l'avis de la Commission centrale de sécurité dans sa 859e session en date du 4 juillet 2012 ;
Sur proposition de la directrice des affaires maritimes,
Arrête :
La division 333 « Engins collectifs de sauvetage » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée conformément aux dispositions de l'article 2 ci dessous.
I. ― A la fin de l'article 333-1.01, il est ajouté le texte suivant :
« Ces radeaux sont approuvés conformément à la division 310.
Les radeaux de sauvetage légalement fabriqués et/ ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou en Turquie sont considérés comme étant équivalents, à moins que le niveau de sécurité exigé en terme de sécurité, de santé et d'aptitude à l'emploi ne puisse être atteint ou évalué, compte tenu des résultats des essais et contrôles effectués dans ces Etats.
Afin de permettre de s'assurer du niveau de sécurité de ces équipements, tout document permettant d'attester les spécifications techniques et normes d'essais selon lesquelles les équipements ont été testés doit être mis à disposition de la Commission centrale de sécurité. »
II. ― L'article 333-1.08 est abrogé et les articles 333-1.09,333-1.10,333-1.12,333-1.13,333-1.15,333-1.16,333-1.17 et 333-1.19 sont respectivement renommés 333.1.08,333-1.09,333-1.11,333-1.12,333-1.14,333-1.15,333-1.16 et 333-1.18.
III. ― L'article 331-1.11 est renommé et remplacé par l'article 331-1.10 suivant :
« 1. Les radeaux de sauvetage gonflables sont soumis aux essais suivants :
1.1. Essais de lancement et de gonflement dans les conditions ambiantes.
Chaque prototype d'appareil soumis à l'approbation, équipé de l'armement réglementaire complet, est soumis pour chaque type d'emballage à au moins quatre lancements dont deux avec essais de gonflement automatique dans les conditions ci-après :
Les essais sont effectués avec le même appareil : celui-ci sera replié après chaque essai de gonflement automatique, dans son conditionnement de stockage.
Le radeau, après mise en service de la bouteille, doit être développé et utilisable en moins de deux minutes.
Les essais de gonflement ne doivent donner lieu à aucune intervention des opérateurs autre que le jet à l'eau et la tension sur le câble.
1.1.1. En complément, les radeaux de la classe V-PRO sont soumis à l'essai de flottabilité prévu au paragraphe 5.13 de la résolution MSC. 81 (70).
1.1.2. Cet essai sera conduit selon la procédure suivante :
― attacher le radeau sur un support et suspendre l'ensemble à un peson ;
― mesurer le poids de l'ensemble à une profondeur de 4 mètres sous la surface de l'eau, après évacuation complète de l'air du conteneur ;
― mesurer le poids du support seul à la même profondeur ;
― calculer la différence de poids et en déduire la flottabilité du radeau.
1.1.3. La valeur résultant du test doit être supérieure à deux fois la valeur nécessaire à la percussion de la bouteille de gonflement par tension sur la drisse.
1.1.4. La force nécessaire pour déclencher le gonflement du radeau en tirant sur la drisse ne doit pas être supérieure à 150 N.
1.1.5. L'essai de flottabilité doit être attesté par une société de classification.
1.2. Essais de gonflement en températures.
Un essai de gonflement pour chaque type d'emballage sera effectué dans les conditions suivantes :
― le radeau doit séjourner au moins vingt-quatre heures en chambre froide par température de ― 15° C ;
― après mise en service de la bouteille, il doit en chambre froide être développé et utilisable en moins de cinq minutes ;
― un essai de gonflement après un séjour de cinq heures en étuve à + 65° C est effectué. Le radeau doit être développé et utilisable en deux minutes.
1.3. Essais de retournement.
Le radeau gonflé, flottant en position renversée, doit pouvoir être retourné en bonne position par une seule personne.
1.4. Essais de flottabilité.
Le radeau étant entièrement gonflé et ayant à bord l'armement réglementaire complet et le nombre de personnes autorisées à être transportées doit répondre aux prescriptions de l'alinéa 9 de l'article 333-2.02.
La chambre vide est regonflée au moyen de la pompe à air manuelle faisant partie de l'armement.
Le radeau étant entièrement gonflé et ayant à son bord l'armement réglementaire complet et le nombre de personnes autorisées à être transportées doit flotter et conserver un franc-bord suffisant lorsqu'il est entièrement rempli d'eau.
1.5. Essais de stabilité.
Il est vérifié que l'embarquement d'un homme est immédiatement possible après le gonflement, sans provoquer un déjaugeage excessif. Il est également vérifié le bon fonctionnement des poches à eau ou de tous autres dispositifs prévus aux articles 333-2 02 (paragraphe 2) et 333-2.02 (paragraphe 7).
1.6. Essais de solidité.
Le radeau sans personne à bord doit supporter sans déchirure la chute d'un homme d'une masse de 75 kg tombant d'une hauteur minimale de 2 mètres ; le bon état du double fond est contrôlé s'il y a lieu.
1.7. Essais de remorquage.
Le radeau ayant à son bord l'armement complet et le nombre de personnes autorisées doit pouvoir être remorqué sur une distance de 300 mètres à la vitesse de 3 nœuds sans avarie. Les poches à eau ou tout autre dispositif équivalent peuvent être neutralisés pour cet essai.
1.8. Essais du dispositif permettant l'embarquement.
Une personne se trouvant dans l'eau et revêtue d'une brassière de sauvetage d'un modèle approuvé doit pouvoir embarquer par ses propres moyens dans le radeau en utilisant les échelles ou autres dispositifs prévus à cet effet.
1.9. Dispositifs de sécurité.
Les dispositifs de sécurité tels que dispositif destiné à maintenir la pression convenable, dispositif de sécurité de l'amarre, sont vérifiés.
1.10. Essai d'étanchéité.
Un essai d'étanchéité aux vagues sur le radeau est effectué pour contrôler le respect de la prescription de l'alinéa 6.2 de l'article 333-2.02. Il consiste dans la projection de 15 litres d'eau d'une hauteur de 3 mètres sur chaque accès du radeau. Cette expérience est renouvelée trois fois. La bonne étanchéité au ruissellement des sacs prescrits à l'alinéa 7 du même article est contrôlée.
1.11. Essai de manœuvrabilité.
Le radeau ayant à son bord l'armement complet et le nombre de personnes autorisées doit pouvoir être manœuvré à la vitesse de 0,5 nœud sur une distance de 25 mètres à l'aide des pagaies.
1.12. Il est procédé au contrôle du maintien en forme de l'arceau de la tente après le dégonflement du flotteur d'alimentation.
De même, il est procédé au contrôle du maintien en forme du flotteur d'alimentation après dégonflement de l'arceau.
2. Les radeaux de sauvetage gonflables des classes IV et V sont soumis aux essais des radeaux de sauvetage gonflables de la classe II sous réserve que, pour la classe IV, les essais de gonflement doivent être, soit automatiques, soit manuels, et que, pour la classe V, la température pour l'essai en chambre froide est de 0° C et pour l'essai de l'étuve, 65° C. »
IV. ― L'article 333-1.14 est renommé article 333-1.13 et il est ajouté un 6 à la fin de l'article :
« 6. Le certificat d'approbation mentionne explicitement le type de radeau, le largueur hydrostatique et le ber associés. »
V. ― L'article 331-1.18 est renommé 331-1.17 et l'alinéa 5 devient :
« 5. L'agrément reste valable sous réserve de visites périodiques, tous les deux ans plus ou moins trois mois, par les agents habilités pour les visites et contrôles de sécurité des navires ou par un organisme dûment habilité à cette fin par le ministre chargé de la mer. »
VI. ― Dans le chapitre 333-2, les mots : « radeau de sauvetage » sont remplacés par les mots : « radeau de survie ».
VII. ― Les articles 333-2.05 et 333-2.06 sont remplacés par les articles 333-2.07 et 333-2.08.
VIII. ― Les articles 333-2.07 et 333-2.08 sont remplacés par les articles suivants :
« Article 333-2.07 Spécifications des radeaux de survie gonflables de type I et de type II
1. Les radeaux de survie gonflables de type I doivent satisfaire aux exigences et essais de la norme NF/ISO 9650-1:2005-06 et NF/ISO 9650-3:2009-09. Un radeau de survie gonflable de type I : ― possède une capacité de charge de 4 à 12 personnes ; ― est utilisé sur les navires de plaisance de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres ; ― peut être lancé par-dessus bord d'une hauteur au-dessus de l'eau n'excédant pas 6 mètres ; ― est conçu pour de longs voyages, au cours desquels des vents forts et des hauteurs significatives de vagues importantes peuvent être rencontrées, en excluant les conditions anormales comme les ouragans ; ― est complètement autosuffisant ; ― est préparé à rencontrer des cas d'urgence sérieux sans attendre d'aide extérieure ; ― ne peut pas naviguer dans les zones extrêmes ; ― est divisé en deux groupes de radeaux de survie en fonction de la température de l'air pouvant être rencontrée : ― radeaux de survie du groupe A : conçus pour se gonfler correctement dans une température ambiante d'air comprise entre ― 15 °C et + 65 °C ; ― radeaux de survie du groupe B : conçus pour se gonfler correctement dans une température ambiante d'air comprise entre 0 °C et + 65 °C. 2. Les radeaux de survie gonflables de type II doivent satisfaire aux exigences et essais de la norme NF/ISO 9650-2:2005-06 et NF/ISO 9650-3:2009-09. Un radeau de survie gonflable de type II : ― possède une capacité de charge de 4 à 10 personnes ; ― est utilisé sur les navires de plaisance de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres ; ― peut être lancé par-dessus bord d'une hauteur au-dessus de l'eau n'excédant pas 4 mètres ; ― est conçu pour des navigations, au cours desquelles des conditions modérées peuvent être rencontrées dans des zones côtières, grandes baies, estuaires, lacs et rivières... ; ― possède un haut degré d'autosuffisance ; ― est conçu pour se gonfler correctement dans une température ambiante d'air comprise entre 0 °C et + 65 °C.
« Article 333-2.08 Armement des radeaux de survie gonflables de type I et de type II
1. Armement d'un radeau de survie de type I :
ACCESSOIRES ET ÉQUIPEMENTS | POCHETTE TYPE 1 > 24 h (nombre) | POCHETTE TYPE 2 < 24 h (nombre) | DANS LE RADEAU | DANS LE RADEAU ou dans le sac externe |
|---|---|---|---|---|
Accessoires | ||||
Ancre flottante et son orin de 30 mètres minimum | 1 | 1 | x | |
Bouée anneau de secours ou touline attachée à une ligne flottante d'au moins 30 mètres (autre extrémité fixée au radeau) | 1 | 1 | x | |
Couteau de sécurité possédant une flottabilité suffisante | 1 | 1 | x | |
Equipements | ||||
Ecope portative flottante | 1 | 1 | x | |
Eponge | 2 | 2 | x | |
Paire de pagaies flottantes avec poignées | 1 | 1 | x | |
Trousse de premier secours comprenant au moins 2 tubes de crème solaire | 1 | 0 | x | |
Sifflet | 1 | 1 | x | |
Torche étanche (autonomie 6 heures) avec rechange | 2 | 1 | x | |
Miroir de signalisation | 1 | 1 | x | |
Comprimés contre le mal de mer (par personne) | 6 | 6 | x | |
Sac à vomissement avec système de fermeture (par personne) | 1 | 1 | x | |
Feux à main conformes à SOLAS | 6 | 3 | 3 min | x |
Fusée parachute conforme à SOLAS | 2 | 2 | 1 min | x |
Couverture de protection thermique conforme à SOLAS | 2 | 0 | x | |
Trousse de réparation | 1 | 1 | x | |
Pompe à air ou soufflet muni(e) d'un tuyau de raccordement doté d'un système de verrouillage sur les orifices ou tubes de gonflement des éléments gonflables du radeau | 1 | 1 | x | |
Eau potable (par personne) | 1,5 L | 0 | 0,5 L | xa |
Nourriture (par personne) | 10 000 kJ | 0 | x | |
a. L'eau douce peut être obtenue par un système de dessalinisation. |
2. Armement d'un radeau de survie de type II :
ACCESSOIRES ET ÉQUIPEMENTS | DANS LE RADEAU (nombre) |
|---|---|
Accessoires | |
Ancre flottante et son orin de 30 mètres minimum | 1 |
Bouée anneau de secours ou touline attachée à une ligne flottante d'au 30 mètres (autre extrémité fixée au radeau) | 1 |
Couteau de sécurité possédant une flottabilité suffisante | 1 |
Equipements | |
Ecope portative flottante | 1 |
Eponge | 2 |
Paire de pagaies flottantes avec poignées | 1 |
Sifflet | 1 |
Torche étanche (autonomie 6 heures) avec rechange | 1 |
Miroir de signalisation | 1 |
Comprimés contre le mal de mer (par personne) | 6 |
Sac à vomissement avec système de fermeture (par personne) | 1 |
Feux à main conformes à SOLAS | 3 |
Fusée parachute conforme à SOLAS | 2 |
Trousse de réparation | 1 |
Pompe à air ou soufflet muni(e) d'un tuyau de raccordement doté d'un système de verrouillage sur les orifices ou tubes de gonflement des éléments gonflables du radeau | 1 |
IX. ― L'article 333-2.09 est modifié comme suit :
« Article 333-2.09 Essais d'approbation des radeaux de survie gonflables
Depuis le 1er janvier 2008, seuls les radeaux de survie gonflables répondant à la série de normes NF/ISO 9650 peuvent être commercialisés. Les radeaux satisfaisant aux exigences de cette norme ne sont pas soumis à d'autres essais que ceux prévus aux chapitres 5 et 6 de la partie de la norme applicable. » X. ― Dans l'article 333-2.10, les références aux articles 333-1.17 et 333-1.18 sont remplacées par 333-1.16 et 333-1.17. XI. ― L'article 333-2.11 est modifié comme suit :
« Article 333-2.11 Vérifications des radeaux et de leurs constituants
Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 333-1.15 s'appliquent aux radeaux des classes II et V. Les dispositions de la série de normes NF/ISO 9650 s'appliquent aux radeaux de type I et de type II. Les caractéristiques minimales des tissus des radeaux des classes II et V sont celles de l'annexe 333-2.A.1. » XII. ― L'article 333-2.12 est modifié comme suit :
« Article 333-2.12 Contrôles périodiques des radeaux
Les radeaux de survie gonflables sont soumis à des contrôles périodiques auxquels peuvent assister le propriétaire ou son représentant et les agents habilités pour les visites de contrôles de sécurité des navires. 1. Radeaux de survie gonflables des classes II et V. 1.1. Les radeaux de survie gonflables des classes II et V doivent avoir été acquis avant le 1er janvier 2008. Ils sont soumis aux dispositions du présent article, sauf si, au terme d'une visite spéciale de conditionnement satisfaisante, le fabricant valide la périodicité de contrôle et la limite de durée de vie détaillée à l'alinéa 1.6. 1.2. Les bouteilles de gonflement doivent être vérifiées et, le cas échéant, éprouvées. L'épreuve hydraulique des bouteilles doit être renouvelée au plus tard cinq ans après la date de l'épreuve, avant mise en service, et, ensuite, tous les cinq ans ; en outre, les bouteilles doivent être éprouvées avant tout rechargement consécutif à une utilisation ou à une perte de gaz intervenant plus de quatre ans après la dernière épreuve ; le rechargement d'une bouteille est obligatoire après toute fuite ayant entraîné la déperdition d'une masse de gaz égale à la plus petite des deux valeurs suivantes : 2 % de la masse de gaz ou 100 grammes. 1.3. Au bout de huit ans, chaque radeau de survie gonflable de classe II ou V subit une visite spéciale détaillée. Cette visite peut avoir lieu, au choix du constructeur, soit dans son usine, soit dans une station de contrôle et d'entretien ; le constructeur en avise en temps utile le propriétaire du radeau et le service des affaires maritimes. Cette visite comprend : 1.3.1. Pendant une demi-heure, essai de surpression de 25 % par rapport à la pression de service indiquée par le constructeur, suivi d'un essai de six heures à la pression normale ; la chute de pression au bout de ce temps ne doit pas être supérieure à 30 % compte tenu, éventuellement, des corrections de température et de pression. 1.3.2. Examen du radeau et particulièrement des tissus pour les craquelures, tournage au gras, durcissement, effets de bactéries, etc. 1.3.3. Examen de l'armement et des accessoires. 1.3.4. Toutefois si, avant la huitième année, il est constaté lors d'une visite réglementaire une usure anormale, la station-service, en accord avec les services locaux des affaires maritimes, doit procéder aux essais prévus pour la huitième année. A la suite de cette visite, il peut être décidé par le service local des affaires maritimes : i) Le maintien en service ; éventuellement, nouvelle visite spéciale deux ans après ; ii) La réforme définitive du radeau de survie. 1.4. Le maintien en service des radeaux de classe II et V ne doit pas dépasser douze ans. La réforme doit être déclarée au moment de la première révision intervenant après douze ans. 1.5. Le manuel de survie prévu à l'article 333-2.03 (paragraphe 1.8) doit avoir été incorporé au matériel d'armement des radeaux de classe II lors du premier contrôle périodique après le 1er juillet 1991. 1.6. Les radeaux des classes II et V qui ont subi une visite spéciale de conditionnement satisfaisante, effectuée par le fabricant, sont astreints à un contrôle tous les trois ans par une des stations prévues à l'article 333-1.16. Toutefois, de tels équipements mis sur le marché avant le 1er janvier 2005 peuvent être astreints, à l'initiative du fabricant, à un contrôle annuel à partir de la douzième année de service. Aucun radeau de classe II ou V ainsi conditionné ne peut être utilisé après une durée de service de quinze ans. 2. Radeaux de survie gonflables de type I et de type II répondant aux normes NF/ISO 9650 : La durée de maintien en service et la périodicité des contrôles des radeaux répondant aux normes NF/ISO 9650 sont prescrites par leurs fabricants. » XIII. ― L'alinéa 2 de l'annexe 333-2.A.1 est annulé et remplacé par l'actuel alinéa 3. XIV. ― L'annexe 333-2.A2 ci-dessous est ajoutée :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 228 du 01/10/2013 texte numéro 39
XV. ― Le chapitre 333-4 suivant relatif aux engins flottants est créé :
« Chapitre 333-4
« Engins flottants « Article 333-4.01 Champ d'application
Les prescriptions du chapitre 4 sont applicables aux engins flottants destinés à être embarqués sur les navires de commerce et de pêche.
« Article 333-4.02 Définition
L'expression engins flottants désigne un matériel flottant autre que les radeaux pneumatiques, bouées et gilets de sauvetage, destiné à supporter un nombre maximum défini de personnes qui se trouve dans l'eau. Il doit être fait mention de ce nombre sur l'engin flottant.
« Article 333-4.03 Conditions d'approbation
Les engins flottants sont approuvés conformément aux dispositions de la division 310 et doivent répondre aux prescriptions de l'annexe 333-4.A.1. » XVI. ― L'annexe 333-4.A.1 suivante est créée :
« ANNEXE 333-4.A.1 ENGINS FLOTTANTS
1. Pour être conforme, un engin flottant doit satisfaire aux conditions suivantes : 1.1. La flottabilité minimale doit être d'au moins 14,5 kilogrammes par personne supportée. 1.2. L'engin flottant doit avoir une couleur conforme aux dispositions de l'article 4-3.3 de la norme NF EN ISO 12402-7. 1.3. Il doit être utilisable quelle que soit la face sur laquelle il flotte. 1.4. Il doit être muni d'une filière en guirlande solidement amarrée sur le pourtour. 2. La flottabilité est assurée par l'un des moyens suivants : 2.1. Matériau tel que liège de bonne qualité, balsa ou équivalent, à l'exclusion du kapok. 2.2. Matière plastique expansée à cellules fermées, protégée de telle sorte qu'elle ne puisse être exposée à des dommages mécaniques et à des solvants hydrocarbures. Elle doit avoir une bonne tenue aux vibrations. Son vieillissement ne doit pas altérer ses qualités physiques. 2.3. Par insufflation de gaz conservé sous pression, sous réserve des conditions supplémentaires suivantes : 2.3.1. Les caractéristiques des tissus constituant l'engin sont d'une qualité et d'une résistance au moins égales à celles utilisées pour les radeaux pneumatiques de sauvetage. 2.3.2. Le gonflement est complètement assuré en moins de deux minutes par un ou plusieurs réservoirs de gaz comprimé. Ces réservoirs peuvent être des cartouches non rechargeables. 2.3.3. Ce type d'engin flottant pneumatique ainsi que la ou les bouteilles de gonflement sont soumis aux contrôles préconisés par le constructeur. Les contrôles sont consignés sur un fascicule conservé à bord. Il doit exister un fascicule par engin flottant pneumatique. 2.3.4. La durée de maintien en service d'engins flottants pneumatiques est fixée par le constructeur. »
Le présent arrêté est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités, et exercées par elles en application des statuts les régissant.
La directrice des affaires maritimes est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 23 septembre 2013.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des affaires maritimes, R. Bréhier
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.