Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 337-I. 02

Rédaction ancienne, en vigueur du 5 janvier 2013 au 25 janvier 2020. Voir l'article aujourd'hui

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TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 337-1 : Dispositions générales
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins
  3. Division 337 : Révision périodique et entretien des embarcations de sauvetage, canots de secours rapides, dispositifs de mise à l'eau et dispositifs de largage
  4. Chapitre 337-1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000026912205
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 337-I. 02 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 5 janvier 2013)Légifrance →

1. Champ d'application

2. 1. La présente division définit les modalités relatives à la révision périodique et à l'entretien des embarcations de sauvetage, des canots de secours, des canots de secours rapides, des engins de mise à l'eau et des dispositifs de largage des embarcations, radeaux de sauvetage sous bossoirs, canots de secours et canots de secours rapides.

3. 2. Les embarcations de sauvetage, les canots de secours, canots de secours rapides, les dispositifs de mise à l'eau et les dispositifs de largage des embarcations, radeaux de sauvetage sous bossoir, canots de secours et canots de secours rapides doivent faire l'objet d'une révision périodique et d'un entretien réalisés par un prestataire de services suivant les modalités et la périodicité fixées par la présente division.

4. 3. Les dispositions de la présente division s'appliquent à la fois aux prestataires de service et aux fabricants assurant les fonctions de prestataire de services.

5. Définitions

6. Au sens de la présente division, on entend par :

7. 1. Prestataire de services : prestataire agréé, par une société de classification habilitée, pour la révision périodique et l'entretien des embarcations de sauvetage, canot de secours, canot de secours rapide, engins de mise à l'eau et dispositifs de largage suivant les dispositions de la présente division.

8. 2. Audit : contrôle effectué par une société de classification habilitée conformément à la division 140 du présent règlement en vue de vérifier que le prestataire de services répond aux dispositions de la présente division.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026912205, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.