Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 423-1.05

Article en vigueur depuis le 8 septembre 2025.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 423-1
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre IV : Dispositions relatives à la cargaison
  3. Division 423 : Cargaisons solides en vrac.
  4. Chapitre 423-1
IdentifiantLEGIARTI000052237267
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 423-1.05 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 8 septembre 2025)Légifrance →

1. Autorité compétente

2. 1. Sauf disposition expresse contraire mentionnée dans le présent règlement, lorsque le code IMSBC ou la présente division requiert une décision, un avis ou la délivrance d'un certificat de l'autorité compétente ou d'une autorité, cette autorité est le ministre chargé de la mer.

3. Toutefois, cette autorité est :

4. . 1 le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses, pour le transport en vrac des matières possédant des propriétés chimiques dangereuses, à l'exclusion des matières radioactives à usage civil ;

5. . 2 l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, pour le transport en vrac de matières radioactives à usage civil ;

6. . 3 une société de classification agréée selon la division 140 du présent règlement pour ce qui concerne l'approbation du matériel de nivellement de la cargaison dans les cas prévus aux 5.4.4.2 et 5.4.5.2 du code IMSBC.

7. 2. Par ailleurs, pour ce qui concerne la mise en œuvre des dispositions des sections 10 et 11 du code IMSBC, les autorités compétentes sont celles définies dans les réglementations applicables aux mouvements transfrontières de déchets et à la sûreté respectivement.

8. 3. Nonobstant les dispositions du 1 du présent article :

9. . 1 le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses est l'autorité compétente pour évaluer l'ensemble des cargaisons, à l'exception des matières radioactives à usage civil, qui ne sont pas mentionnées dans le code et pour délivrer les avis ou certificats mentionnés au 1.3 du code IMSBC ; dans le cadre du 1.3.1.2 du code IMSBC, l'information des autorités compétentes du port de déchargement et de l'Etat du pavillon incombe au bénéficiaire de l'autorisation ;

10. . 2 le ministre chargé de la mer est l'autorité compétente pour toute approbation ou exemption relative à la construction du navire au titre de l'Etat du pavillon y compris :

11. a) pour l'approbation des cloisons de séparation mentionnées sous la rubrique PRECAUTIONS de la fiche relative à l'alumino-ferro-silicium en poudre (n° ONU 1395) figurant dans l'appendice 1 du code IMSBC ;

12. b) pour l'approbation des cloisons de séparation mentionnées sous la rubrique PRECAUTIONS de la fiche relative au silico-aluminium en poudre non enrobé (n° ONU 1398) figurant dans l'appendice 1 du code IMSBC ;

13. c) Pour le jugement porté sur les cloisons de séparation mentionnées sous la rubrique PRÉCAUTIONS des fiches relatives respectivement aux sous-produits de la fabrication de l'aluminium ou sous-produits de la refusion de l'aluminium, traités, et aux sous-produits de la fabrication de l'aluminium ou sous-produits de la refusion de l'aluminium (N° ONU 3170) figurant dans l'appendice 1 du Code IMSBC ;

14. d) pour le jugement porté sur les cloisons et l'approbation des dispositifs d'assèchement mentionnés dans les PRESCRIPTIONS DETAILLEES de l'appendice aux fiches du ferrosilicium (n° ONU 1408) et du ferrosilicium contenant 25 % à 30 % de silicium ou 90 % ou plus de silicium (y compris les briquettes) figurant dans l'appendice 1 du Code IMSBC ;

15. e) Pour l'approbation des dispositions relatives aux cloisons structurelles permanentes équipant les navires de charge spécialement construits en vue de contenir tout ripage de la cargaison, visées au 7.3.2.1 du code IMSBC ;

16. f) Pour l'approbation des dispositions relatives aux cloisonnements mobiles équipant les navires de charge munis d'aménagements spéciaux en vue de contenir tout ripage de la cargaison, visés au 7.3.2.2 du code IMSBC ;

17. g) Pour l'approbation des dispositifs dédiés au transport et à la manutention des cargaisons équipant les navires de charge spécialement construits pour le transport de cargaisons pulvérulentes sèches, visés au 7.3.3 du code IMSBC.

18. 4. En outre, pour l'application de l'article L. 5241-4-2 du code des transports, l'autorité compétente telle que définie aux 1 à 3 du présent article peut, dans les conditions définies par l'article 42-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984, désigner tout organisme pour délivrer les certificats requis par le code IMSBC.

19. Les dispositions relatives à la désignation de ces organismes ainsi que le cas échéant, les conditions auxquelles ces organismes doivent répondre sont précisées à l'article 423-1.09 de la présente division.

20. Ces dispositions s'appliquent également à la “ personne reconnue par l'autorité compétente ” et à “ l'entité habilitée par l'autorité compétente du port de chargement ” telles que mentionnées dans le code IMSBC.

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