Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article Annexe 130.A.10

Article en vigueur depuis le 23 juin 2024.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Division 130 : Délivrance des titres de sécurité.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre Ier : Moyens et procèdures
  3. Division 130 : Délivrance des titres de sécurité.
IdentifiantLEGIARTI000049770497
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle Annexe 130.A.10 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 juin 2024)Légifrance →

1. MODÈLE D'ATTESTATION ARMATEUR DE CONTRÔLE À SEC DE LA CARÈNE

2. Attestation armateur de contrôle à sec de la carène

3. En application du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié et de l'article 130.71 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution, j'atteste avoir réalisé l'inspection de la face externe de la carène et des éléments associés de mon navire. Les vérifications effectuées ont pour objet de détecter et corriger tout défaut apparent de nature à empêcher le navire de prendre la mer pour des motifs de sécurité.


Armateur ou son représentant (Prénom-NOM)

NOM du navire

Immatriculation du navire

Type de navire

(charge, pêche et aquacole)

Fait à

Le

Signature de l'armateur ou son représentant

4. Le signataire est informé que la loi punit quiconque se rend coupable de fausses déclarations :

5. Art. 441-1 du code pénal : Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.

6. Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

7. Art. 441-7 du code pénal : Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait :

8. 1° D'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;

9. 2° De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;

10. 3° De faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049770497, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.