Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article Annexe 150-1.A.3

Rédaction ancienne, en vigueur du 28 février 1988 au 1er janvier 2011. Voir l'article aujourd'hui

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TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 150-1 : Mémorandum d'entente.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre Ier : Moyens et procèdures
  3. Division 150 : Contrôle par l'Etat du port.
  4. Chapitre 150-1 : Mémorandum d'entente.
IdentifiantLEGIARTI000021087190
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle Annexe 150-1.A.3 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 28 février 1988)Légifrance →

1. EXEMPLES DE "MOTIFS EVIDENTS" JUSTIFIANT UNE INSPECTION DETAILLEE

2. (Visée au paragraphe 3 de l'article 150-1.05)

3. 1 Les navires énumérés à l'annexe 150-1.A.1, partie 1 et partie 2, paragraphe 2.3, 2.4, 2.5 (deuxième alinéa), 2.5 (troisième alinéa) et 2.8.

4. 2 Le registre des hydrocarbures n'a pas été tenu correctement.

5. 3 Des inexactitudes ont été constatées lors de l'examen des certificats et autres documents de bord (article 6, paragraphe 1 et paragraphe 2).

6. 4 Des éléments indiquent que les membres de l'équipage ne sont pas à même de satisfaire aux exigences de l'article 8 de la directive 94/58/CE du Conseil, du 22 novembre 1994, concernant le niveau minimal de formation des gens de Mer.

7. 5 Les règles de sécurité ou les directives de l'OMI ont été transgressées au niveau de la cargaison ou d'autres opérations (teneur en oxygène supérieure au niveau maximal prescrit dans les conduites acheminant le gaz inerte vers les citernes à cargaison, par exemple).

8. 6 Le capitaine d'un pétrolier n'est pas en mesure de produire le relevé établi dans le cadre du système de surveillance et de contrôle du rejet des hydrocarbures pour le dernier voyage sur lest.

9. 7 Le rôle d'équipage n'est pas à jour ou les membres d'équipage ignorent leurs tâches en cas d'incendie ou d'abandon du navire.

10. 8 De faux appels de détresse ont été envoyés sans être suivis des procédures d'annulation appropriées.

11. 9 Les principaux équipements ou dispositifs exigés par les conventions sont manquants.

12. 10 Les conditions d'hygiène à bord du navire sont déficientes.

13. 11 L'impression générale et les observations de l'inspecteur permettent d'établir qu'il existe de graves détériorations ou anomalies dans la coque ou la structure du navire risquant de mettre en péril son intégrité, son étanchéité ou sa résistance aux intempéries.

14. 12 Des éléments indiquent ou prouvent que le capitaine ou l'équipage ne connaît pas les opérations essentielles à bord concernant la sécurité des navires ou la prévention de la pollution, ou que ces opérations n'ont pas été effectuées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021087190, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.