Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article Annexe 150-1.A.5

Rédaction ancienne, en vigueur du 28 février 1988 au 1er janvier 2011. Voir l'article aujourd'hui

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TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 150-1 : Mémorandum d'entente.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre Ier : Moyens et procèdures
  3. Division 150 : Contrôle par l'Etat du port.
  4. Chapitre 150-1 : Mémorandum d'entente.
IdentifiantLEGIARTI000021087192
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle Annexe 150-1.A.5 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 28 février 1988)Légifrance →

1. A. CATEGORIES DE NAVIRES SOUMIS A UNE INSPECTION RENFORCEE

2. (En vertu des dispositions du paragraphe 1 de l'article 150-1.06)

3. 1. Navires-citernes pour gaz et produits chimiques, de plus de dix ans calculés à partir de la date de construction figurant dans les certificats de sécurité du navire.

4. 2. Vraquiers de plus de douze ans calculés sur la base de la date de construction figurant dans les certificats de sécurité du navire.

5. 3. Pétroliers d'une jauge brute supérieure à 3 000 et de plus de quinze ans calculés sur la base de la date de construction figurant dans les certificats de sécurité du navire.

6. 4. Navires à passagers de plus de quinze ans autres que les navires à passagers visés par la division 180, article 180.02.

7. B. INFORMATIONS A NOTIFIER A L'AUTORITE COMPETENTE

8. (en vertu des dispositions du paragraphe 3 de l'article 150-1.06)

9. A. nom,

10. B. pavillon,

11. C. numéro OMI d'identification du navire,

12. D. jauge brute,

13. E. date de construction du navire, déterminée sur la base de la date figurant dans les certificats de sécurité du navire,

14. F. pour les navires-citernes :

15. - F.a. configuration simple coque, simple coque avec SBT, double coque,

16. - F.b. états des citernes à cargaison et à ballast : pleines, vides, inertées,

17. - F.c. volume et nature de la cargaison,

18. G. heure probable d'arrivée au port de destination ou à la station de pilotage, comme requis par l'autorité compétente,

19. H. durée prévue de l'escale,

20. I. opérations envisagées au port de destination (chargement, déchargement, autres),

21. J. inspection et visites obligatoires envisagées et travaux de maintenance et de réparation importants qui seront effectués dans le port de destination.

22. C. PROCEDURES RELATIVES A L'INSPECTION RENFORCEE DE CERTAINES CATEGORIES DE NAVIRES VISES EN SECTION A .

23. Sous réserve de sa faisabilité matérielle ou de limitation éventuelles liées à la sécurité des personnes, du navire ou du port, l'inspection renforcée doit porter au moins sur les points ci-après. Les inspecteurs doivent avoir conscience que les contrôles effectués à bord en cours d'exécution de certaines opérations, telles que la manutention de la cargaison, sur lesquelles ils ont une incidence directe, peuvent porter atteinte à la sécurité de ces opérations.

24. 1. TOUS NAVIRES (toutes catégories de la section A)

25. - Panne générale d'électricité et mise en marche du générateur de secours ; Inspection de l'éclairage de secours ;

26. - Fonctionnement de la pompe d'incendie de secours, avec deux lances branchées sur la conduite principale ;

27. - Fonctionnement des pompes d'assèchement ;

28. - Fermeture des portes étanches ;

29. - Mise à l'eau d'une embarcation de sauvetage ;

30. - Essai de la télécommande d'arrêt d'urgence des chaudières, de la ventilation et des pompes à combustible ;

31. - Essai de l'appareil à gouverner et de l'appareil à gouverner auxiliaire ;

32. - Inspection des sources d'alimentation électriques de secours des installations radio ;

33. - Inspection et, dans la mesure du possible, essai du séparateur d'eaux mazouteuses de la salle des machines.

34. 2. PETROLIERS

35. Outre ceux énumérés au paragraphe 1 ci-dessus, les points suivants sont considérés comme relevant de l'inspection renforcée des pétroliers :

36. - Système fixe de production de mousse installé sur le pont ; Système de lutte contre l'incendie ;

37. - Inspection des extincteurs installés dans la salle des machines, la salle des pompes et les logements ;

38. - Contrôle de la pression du gaz inerte et de son contenu en oxygène ;

39. - Vérification de la présence à bord des documents ci-après ; contrôle de ceux-ci et confirmation de leur approbation par l'Etat du pavillon ou la société de classification :

40. 1) rapports sur les visites concernant les structures,

41. 2) rapports sur l'évaluation de l'état du navire,

42. 3) rapports sur les mesures de l'épaisseur,

43. 4) document descriptif visé par la résolution A.744(18) de l'OMI.

44. - Citernes à ballast : au moins l'une des citernes à ballast se trouvant dans la zone de cargaison est examinée tout d'abord à partir de l'accès à la citerne par le trou d'homme, le pont puis à l'intérieur si l'inspecteur établit qu'il existe des motifs évidents qui justifient la poursuite de l'inspection.

45. 3. VRAQUIERS

46. Outre ceux énumérés au paragraphe 1 ci-dessus, les points suivants sont considérés comme relevant de l'inspection renforcée des vraquiers :

47. - Corrosion éventuelle du bâti des machines de pont ;

48. - Déformation et/ou corrosion éventuelle des panneaux d'écoutille ;

49. - Fissuration et corrosion localisée éventuelle des cloisons transversales

50. -Accès aux cales ;

51. - Vérification de la présence à bord des documents ci-après ; contrôle de ceux-ci et confirmation de leur approbation par l'Etat du pavillon ou la société de classification :

52. 1) rapports sur les visites concernant les structures,

53. 2) rapports sur l'évaluation de l'état du navire,

54. 3) rapports sur les mesures de l'épaisseur,

55. 4) document descriptif visé par la résolution A.744(18) de l'OMI.

56. 4. NAVIRES-CITERNES POUR GAZ ET PRODUITS CHIMIQUES

57. Outre ceux énumérés au paragraphe 1 ci-dessus les points suivants sont considérés comme relevant de l'inspection renforcée des navires-citernes pour gaz et produits chimiques :

58. - Dispositifs de contrôle et de sécurité des citernes de cargaison en ce qui concerne la température, la pression et le niveau ;

59. - Analyseurs d'oxygène et explosimètres, y compris leur calibrage. Présence de matériel de détection de produits chimiques (soufflets) comportant un nombre approprié de tubes de détection de gaz spécifiques à la cargaison transportée ;

60. - Matériel d'évacuation d'urgence des cabines assurant une protection respiratoire et oculaire adéquate pour toute personne à bord du navire (si ce matériel est requis pour les produits énumérés dans le certificat international d'aptitude ou le certificat d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac ou au transport de gaz liquéfiés en vrac, selon le cas) ;

61. - Vérification que le produit transporté est énuméré dans le certificat international d'aptitude ou le certificat d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac ou au transport de gaz liquéfiés en vrac, selon le cas ;

62. - L'installation fixe de lutte contre l'incendie se trouvant sur le pont, qu'il s'agisse de mousse ou de produit chimique en poudre ou d'un autre produit selon le produit transporté.

63. 5. NAVIRES A PASSAGERS non visés par l'article 180-02 (division 180)

64. Outre les points énumérés au paragraphe 1 ci-dessus, les points suivants sont considérés comme relevant de l'inspection renforcée des navires à passagers :

65. - Essai du système de détection des incendies et d'alarme ;

66. - Contrôle de la fermeture des portes coupe-feu ;

67. - Essai du système de diffusion générale ;

68. - Exercice d'incendie, avec au minimum essai de tous les équipements de lutte contre l'incendie et participation d'une partie du personnel de cuisine ;

69. - Connaissance du plan pour le contrôle des navires à passagers après avarie, par les principaux membres de l'équipage.

70. Si cela s'avère opportun, l'inspection peut se poursuivre pendant que le navire fait route vers le port français ou s'en éloigne, avec le consentement du capitaine ou de l'exploitant. Les inspecteurs ne font pas obstruction au fonctionnement du navire et ne provoquent pas de situation susceptible, de l'avis du capitaine, de mettre en péril la sécurité des passagers, de l'équipage et du navire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021087192, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.