Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article Annexe 150-1.VIII

Article en vigueur depuis le 28 avril 2025.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Section 150-1 : Contrôle au titre de l'Etat du port en métropole au titre de la directive 2009/16 CE et du mémorandum d'entente de Paris
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre Ier : Moyens et procèdures
  3. Division 150 : Contrôle au titre de l'Etat du port en métropole
  4. Section 150-1 : Contrôle au titre de l'Etat du port en métropole au titre de la directive 2009/16 CE et du mémorandum d'entente de Paris
IdentifiantLEGIARTI000051526605
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle Annexe 150-1.VIII de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 28 avril 2025)Légifrance →

1. CRITÈRES MINIMAUX POUR LES INSPECTEURS

2. (visés à l'article 150-1.22, § 1)

3. I. -Tout inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritime affecté au sein d'une direction interrégionale de la mer ou de la sous-direction en charge du contrôle par l'Etat du port placée auprès du ministre chargé de la mer ne peut être habilité à réaliser des inspections au titre du contrôle par l'Etat du port que s'il justifie en outre d'une des conditions suivantes :Tout officier ou inspecteur des affaires maritimes, tout autre agent de l'Etat affecté dans un centre de sécurité des navires exerçant les fonctions d'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ne peut être qualifié pour les visites au titre du contrôle par l'Etat du port que s'il justifie en outre d'une des formations préalables suivantes :

4. A. - Soit :

5. 1. Avoir exercé pendant un an au moins les fonctions d'inspecteur dans un centre de sécurité des navires et :

6. 1.1. Ayant exercé en mer, pendant cinq ans au moins, les fonctions d'officier du service "pont" ou du service "machines", selon le cas, être titulaire d'un des titres ci-dessous :

7. - capitaine au long cours ;

8. - capitaine de la marine marchande ;

9. - capitaine côtier ;

10. - officier mécanicien de 1re classe ;

11. - officier mécanicien de 2e classe ; ou

12. 1.2. Ayant exercé en mer, alternativement et pendant cinq ans au moins, les fonctions d'officier du service :

13. "pont" et du service "machines", être titulaire d'un des titres ci-dessous :

14. - capitaine de 1re classe de la navigation maritime ;

15. - capitaine de 2e classe de la navigation maritime ;

16. - diplôme d'études supérieures de la marine marchande ; ou

17. 2. Etre titulaire d'un diplôme d'ingénieur mécanicien ou d'ingénieur dans le domaine maritime ou être architecte naval en matière de navires de commerce, et avoir une ancienneté d'au moins cinq ans dans une de ces fonctions.

18. B. - Soit :

19. Avoir exercé pendant un an au moins les fonctions d'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes dans un service de sécurité des navires et être titulaire d'un diplôme universitaire pertinent ou avoir suivi une formation équivalente, et avoir suivi une formation dans une école d'inspecteurs de la sécurité des navires et avoir un titre de cette école.

20. C. - Soit :

21. Avoir été affecté dans un service de sécurité des navires avant le 19 juin 1995.

22. II.- L'inspecteur qualifié doit pouvoir communiquer oralement et par écrit avec les gens de mer dans la langue parlée le plus communément en mer.

23. III.- L'inspecteur qualifié doit posséder une connaissance appropriée des dispositions des conventions internationales et des procédures pertinentes relatives au contrôle exercé par l'Etat du port et avoir effectué dix inspections au cours des deux dernières années.

24. IV.- En outre, afin de conserver ou renouveler leur habilitation, les inspecteurs doivent respecter les dispositions relatives à la politique de formation du Mémorandum d'entente de Paris.

Numérotation : Avant le 7 avril 2012, ce texte figurait à l'article Annexe 150-1.X (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 29 décembre 2017, le numéro Annexe 150-1.VIII portait un autre texte (« Dispositions concernant le refus d'acces aux ports et… »), devenu l'article Annexe 150-1.VI (Arrêté du 18 décembre 2017, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051526605, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.