Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article Annexe 213-6.A12

Article abrogé, en vigueur du 28 février 2020 au 29 mars 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Annexes
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 213 : Prévention de la pollution
  4. Chapitre 213-6 : Règles relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires
  5. Annexes
IdentifiantLEGIARTI000041653847
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle Annexe 213-6.A12 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 28 février 2020)Légifrance →

1. CRITÈRES D'UTILISATION DES MÉTHODES

2. DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS

3. Les méthodes de réduction des émissions visées à l'article 213-6.04 répondent au moins aux critères spécifiques dans les instruments ci-après, selon le cas :

MÉTHODE DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS

CRITÈRES D'UTILISATION

Mélange de combustible marin et de gaz d'évaporation

Décision 2010/769/ UE de la Commission du 13 décembre 2010 établissant des critères pour l'utilisation, par les transporteurs de gaz naturel liquéfié, de méthodes techniques en remplacement de l'utilisation de combustibles marins à faible teneur en soufre remplissant les conditions de l'article 4 ter de la directive 2016/802/ CE du Conseil concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides, modifiée par la directive 2016/802 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins.

Systèmes d'épuration des gaz d'échappement

Résolution MEPC 259 (68), adoptée le 17 juillet 2009

" L'eau de lavage issue des systèmes d'épuration des gaz d'échappement qui utilisent des produits chimiques, des additifs, des préparations et des produits chimiques créés sur place ", visée au point 10.1.6.1 de la résolution MEPC. 184 (59), n'est pas rejetée en mer, y compris dans des ports et estuaires clos, s'il n'est pas démontré par l'exploitant du navire que ce rejet d'eau de lavage n'a aucune incidence négative notable et ne pose pas de risques pour la santé humaine et l'environnement. Si le produit chimique utilisé est de la soude caustique, il est suffisant que l'eau de lavage satisfasse aux critères énoncés dans la résolution MEPC. 184 (59) et que son pH ne soit pas supérieur à 8,0.

Biocarburants

Usage de biocarburants, tels que définis par la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables conformes aux normes CEN et ISO pertinentes.

Les mélanges de biocarburants et de combustibles marins sont conformes aux normes de teneur en soufre énoncées à l'article 213-6.14 bis.

Numérotation : Avant le 29 décembre 2017, ce texte figurait à l'article Annexe 213-6.A9 (Arrêté du 18 décembre 2017, art. 6) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041653847, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.